I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1186.2. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 289; 1997, c. 85, a. 327; 2013, c. 10, a. 177.
1186.2. Toute personne visée à l’un des articles 22 à 27 relativement à une année d’imposition qui soit, lorsque cette personne est un particulier, se termine au plus tard à la fin de la période de référence applicable à son égard, soit, lorsqu’elle est une société, est comprise en totalité ou en partie dans la période de référence applicable à son égard, doit payer au ministre pour cette année une contribution égale au montant suivant:
a)  lorsque la personne est un particulier, 0,3 % de son impôt de la partie I pour l’année;
b)  lorsque la personne est une société, la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période de référence applicable à son égard et le nombre de jours de l’année, de l’ensemble des montants suivants:
i.  2,8 % de son impôt de la partie I pour l’année;
ii.  3 % de sa taxe à payer pour l’année en vertu de la partie IV, si elle est une institution financière.
1997, c. 14, a. 289; 1997, c. 85, a. 327.