I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1186.10. (Abrogé).
2000, c. 14, a. 14; 2009, c. 5, a. 574; 2013, c. 10, a. 177.
1186.10. Le ministre verse au fonds consolidé du revenu les contributions qui lui sont payées pour une année d’imposition en vertu de l’article 1186.7.
2000, c. 14, a. 14; 2009, c. 5, a. 574.
1186.10. Le ministre remet au Fonds Jeunesse Québec, institué en vertu de la Loi instituant le Fonds Jeunesse Québec (chapitre F-4.001), les contributions visées à l’article 1186.7.
Toutefois, les contributions visées à l’article 1186.7 payées par une société à compter de la date à laquelle la Loi instituant le Fonds Jeunesse Québec cesse d’avoir effet sont versées au fonds consolidé du revenu.
2000, c. 14, a. 14.