I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1178. Pour l’application de la présente partie:
a)  le revenu d’un contribuable qui provient d’opérations forestières pour une année d’imposition est égal à l’excédent de l’ensemble de ses revenus sur l’ensemble de ses pertes, déterminés de la manière suivante:
i.  lorsque le contribuable fait les opérations décrites au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1177, son revenu ou sa perte, établi selon la partie I pour l’année, provenant de la coupe, de l’acquisition, du transport et de la vente de produits forestiers;
ii.  lorsque le contribuable fait les opérations décrites au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1177, son revenu ou sa perte, établi selon la partie I pour l’année, provenant de la coupe, de l’acquisition, du transport et de la vente de produits forestiers, calculé sur la valeur des produits forestiers vendus telle qu’établie par le ministre, diminuée des frais de coupe, d’acquisition, de transport et de vente;
iii.  sous réserve du sous-paragraphe iii.1, lorsque le contribuable fait les opérations décrites au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1177, son revenu ou sa perte, établi selon la partie I pour l’année, provenant de ces opérations;
iii.1.  lorsque le sous-paragraphe iii s’applique à l’égard de la vente par le contribuable d’une terre boisée ou d’une concession forestière, le revenu ou la perte visé à ce sous-paragraphe iii à l’égard de cette vente est réputé, sauf pour l’application du sous-paragraphe iv, égal à la partie du revenu ou de la perte du contribuable, établi selon la partie I pour l’année, provenant de cette vente que l’on peut raisonnablement attribuer au bois sur pied;
iv.  lorsque le contribuable fait les opérations décrites au paragraphe d du premier alinéa de l’article 1177, son revenu ou sa perte de toute provenance, établi selon la partie I, sans tenir compte de tout montant inclus ou déduit dans le calcul d’un revenu ou d’une perte visé aux sous-paragraphes i à iii ou provenant de source autre que d’opérations forestières ou de la transformation au Québec par lui ou pour son compte, du transport et de la vente de produits forestiers, de bois et des produits qui en proviennent, moins la déduction prévue au sous-paragraphe v;
v.  un contribuable peut déduire du revenu déterminé au sous-paragraphe iv, un montant égal à 8% du coût initial, en ce qui le concerne, des biens amortissables en vertu de la partie I et utilisés par lui dans l’année pour la transformation de produits forestiers ou des produits en provenant; cependant, ce montant ne doit pas être inférieur à 35% ni supérieur à 65% de ce revenu avant la déduction prévue au présent sous-paragraphe;
vi.  lorsque le sous-paragraphe iv s’applique et que le contribuable coupe du bois sur pied en dehors du Québec ou acquiert des produits forestiers en provenant, il peut déduire du revenu obtenu par l’application du sous-paragraphe iv une partie proportionnelle à la quantité de ce bois coupé en dehors du Québec et de ces produits forestiers en provenant par rapport à la quantité totale de bois sur pied coupé et de produits forestiers acquis par lui pendant l’année;
b)  la part d’un contribuable dans le revenu d’une société de personnes qui fait des opérations forestières, dont il est membre, est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de ce revenu, calculé en vertu du paragraphe a comme si la société de personnes était, pour l’application du paragraphe d du premier alinéa de l’article 1177 et du présent article, un contribuable et si les paragraphes a à c et g de l’article 600 s’appliquaient à la présente partie.
1972, c. 23, a. 887; 1975, c. 22, a. 252; 1990, c. 59, a. 365; 1993, c. 64, a. 206; 1995, c. 63, a. 259; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 287; 2004, c. 21, a. 503; 2009, c. 15, a. 458.
1178. Pour l’application de la présente partie :
a)  le revenu d’un contribuable qui provient d’opérations forestières pour une année d’imposition est égal à l’excédent de l’ensemble de ses revenus sur l’ensemble de ses pertes, déterminés de la manière suivante :
i.  lorsque le contribuable fait les opérations décrites au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1177, son revenu ou sa perte, établi selon la partie I pour l’année, provenant de la coupe, de l’acquisition, du transport et de la vente de produits forestiers ;
ii.  lorsque le contribuable fait les opérations décrites au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1177, son revenu ou sa perte, établi selon la partie I pour l’année, provenant de la coupe, de l’acquisition, du transport et de la vente de produits forestiers, calculé sur la valeur des produits forestiers vendus telle qu’établie par le ministre, diminuée des frais de coupe, d’acquisition, de transport et de vente ;
iii.  sous réserve du sous-paragraphe iii.1, lorsque le contribuable fait les opérations décrites au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1177, son revenu ou sa perte, établi selon la partie I pour l’année, provenant de ces opérations ;
iii.1.  lorsque le sous-paragraphe iii s’applique à l’égard de la vente par le contribuable d’une terre boisée ou d’une concession forestière, le revenu ou la perte visé à ce sous-paragraphe iii à l’égard de cette vente est réputé, sauf pour l’application du sous-paragraphe iv, égal à la partie du revenu ou de la perte du contribuable, établi selon la partie I pour l’année, provenant de cette vente que l’on peut raisonnablement attribuer au bois sur pied ;
iv.  lorsque le contribuable fait les opérations décrites au paragraphe d du premier alinéa de l’article 1177, son revenu ou sa perte de toute provenance, établi selon la partie I, sans tenir compte de tout montant inclus ou déduit dans le calcul d’un revenu ou d’une perte visé aux sous-paragraphes i à iii ou provenant de source autre que d’opérations forestières ou de la transformation au Québec par lui ou pour son compte, du transport et de la vente de produits forestiers, de bois et des produits qui en proviennent, moins la déduction prévue au sous-paragraphe v ;
v.  un contribuable peut déduire du revenu déterminé au sous-paragraphe iv, un montant égal à 8 % du coût initial, en ce qui le concerne, des biens amortissables en vertu de la partie I et utilisés par lui dans l’année pour la transformation de produits forestiers ou des produits en provenant; cependant, ce montant ne doit pas être inférieur à 35 % ni supérieur à 65 % de ce revenu avant la déduction prévue au présent sous-paragraphe ;
vi.  lorsque le sous-paragraphe iv s’applique et que le contribuable coupe du bois sur pied en dehors du Québec ou acquiert des produits forestiers en provenant, il peut déduire du revenu obtenu par l’application du sous-paragraphe iv une partie proportionnelle à la quantité de ce bois coupé en dehors du Québec et de ces produits forestiers en provenant par rapport à la quantité totale de bois sur pied coupé et de produits forestiers acquis par lui pendant l’année ;
b)  la part d’un contribuable dans le revenu d’une société de personnes qui fait des opérations forestières, dont il est membre, est égale à la proportion du revenu de la société de personnes, calculé en vertu du paragraphe a comme si la société de personnes était, pour l’application du paragraphe d du premier alinéa de l’article 1177 et du présent article, un contribuable et si les paragraphes a à c et g de l’article 600 s’appliquaient à la présente partie, représentée par le rapport entre sa part du revenu ou de la perte de cette société de personnes, pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1972, c. 23, a. 887; 1975, c. 22, a. 252; 1990, c. 59, a. 365; 1993, c. 64, a. 206; 1995, c. 63, a. 259; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 287; 2004, c. 21, a. 503.