I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.9. Pour l’application de la présente partie, le capital d’un assureur sur la vie qui ne réside au Canada à aucun moment d’une année d’imposition correspond à l’ensemble, à la fin de l’année d’imposition, des montants suivants:
a)  le plus élevé des montants suivants:
i.  l’excédent de son fonds excédentaire d’opérations, au sens du paragraphe l du premier alinéa de l’article 835, à la fin de l’année, calculé comme s’il n’avait aucune taxe à payer en vertu de la présente partie et aucun impôt à payer en vertu des parties I.3 et VI de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour l’année, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  un montant à l’égard duquel il devait payer un impôt en vertu de la partie XIV de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition antérieure, ou aurait dû payer un tel impôt en l’absence du paragraphe 5.2 de l’article 219 de cette loi, à l’exception de la partie du montant à l’égard duquel un impôt était ou aurait été payable en raison du sous-alinéa i.1 de l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 219 de cette loi;
2°  un montant à l’égard duquel il devait payer un impôt en vertu du paragraphe 5.1 de l’article 219 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année, ou aurait dû payer un tel impôt en l’absence du paragraphe 5.2 de l’article 219 de cette loi, en raison du transfert d’une entreprise d’assurance auquel les articles 832.3 et 832.7 s’appliquent;
ii.  son surplus attribué, au sens que donnent à cette expression les règlements édictés en vertu de l’article 818, pour l’année;
b)  tout autre surplus se rapportant à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada;
c)  la partie de son passif à long terme que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada;
d)  (paragraphe abrogé).
1997, c. 14, a. 286; 1998, c. 16, a. 250; 2001, c. 7, a. 168; 2001, c. 53, a. 258; 2010, c. 25, a. 225.
1175.9. Pour l’application de la présente partie, le capital d’un assureur sur la vie qui ne réside au Canada à aucun moment d’une année d’imposition correspond à l’ensemble, à la fin de l’année d’imposition, des montants suivants:
a)  le plus élevé des montants suivants:
i.  l’excédent de son fonds excédentaire d’opérations, au sens du paragraphe l de l’article 835, à la fin de l’année, calculé comme s’il n’avait aucune taxe à payer en vertu de la présente partie et aucun impôt à payer en vertu des parties I.3 et VI de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour l’année, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  un montant à l’égard duquel il devait payer un impôt en vertu de la partie XIV de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition antérieure, ou aurait dû payer un tel impôt en l’absence du paragraphe 5.2 de l’article 219 de cette loi, à l’exception de la partie du montant à l’égard duquel un impôt était ou aurait été payable en raison du sous-alinéa i.1 de l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 219 de cette loi;
2°  un montant à l’égard duquel il devait payer un impôt en vertu du paragraphe 5.1 de l’article 219 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année, ou aurait dû payer un tel impôt en l’absence du paragraphe 5.2 de l’article 219 de cette loi, en raison du transfert d’une entreprise d’assurance auquel les articles 832.3 et 832.7 s’appliquent;
ii.  son surplus attribué, au sens que donnent à cette expression les règlements édictés en vertu de l’article 818, pour l’année;
b)  tout autre surplus se rapportant à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada;
c)  la partie de son passif à long terme que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada;
d)  l’excédent:
i.  de ses réserves pour l’année, à l’exception de ses réserves à l’égard d’un montant à payer à même un fonds réservé, que l’on peut raisonnablement considérer comme établies à l’égard de ses entreprises d’assurance exploitées au Canada; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  les montants dont chacun représente une réserve, autre qu’une réserve visée au paragraphe a de l’article 840, dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et est déduite dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année;
2°  les montants dont chacun représente une réserve visée au paragraphe a de l’article 840, dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et est déductible, en vertu de ce paragraphe a, dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année;
3°  les montants dont chacun représente un montant impayé, y compris les intérêts courus y afférents, à la fin de l’année sur une avance sur police, au sens du paragraphe h de l’article 835, consentie par l’assureur sur la vie, dans la mesure où il est déduit dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°.
1997, c. 14, a. 286; 1998, c. 16, a. 250; 2001, c. 7, a. 168; 2001, c. 53, a. 258.