I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.6. Dans la présente partie, le capital imposable utilisé au Québec d’un assureur sur la vie qui, à un moment quelconque d’une année d’imposition, réside au Canada, désigne, pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante:

A − (B + C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant obtenu en multipliant l’ensemble du capital de l’assureur sur la vie pour l’année d’imposition et du montant déterminé, pour l’année, à l’égard du capital des filiales d’assurance étrangères de l’assureur sur la vie par le rapport qui existe entre le passif de réserve canadienne de l’assureur sur la vie à la fin de l’année d’imposition et l’ensemble de son passif de réserve totale à la fin de l’année et du montant déterminé, pour l’année, à l’égard du passif de réserve totale des filiales d’assurance étrangères de l’assureur sur la vie;
b)  la lettre B représente l’exemption de capital de l’assureur sur la vie pour l’année d’imposition;
c)  la lettre C représente la partie de l’excédent, pour l’année d’imposition, du montant déterminé en vertu du paragraphe a sur le montant visé au paragraphe b, représentée par la proportion qui existe, pour l’année d’imposition, entre les affaires de l’assureur sur la vie faites au Canada mais ailleurs qu’au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada, établie conformément aux règlements;
d)  (paragraphe abrogé).
1997, c. 14, a. 286; 2001, c. 53, a. 257; 2010, c. 25, a. 224.
1175.6. Dans la présente partie, le capital imposable utilisé au Québec d’un assureur sur la vie qui, à un moment quelconque d’une année d’imposition, réside au Canada, désigne, pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A + B) − (C + D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant obtenu en multipliant l’ensemble du capital de l’assureur sur la vie pour l’année d’imposition et du montant déterminé, pour l’année, à l’égard du capital des filiales d’assurance étrangères de l’assureur sur la vie par le rapport qui existe entre le passif de réserve canadienne de l’assureur sur la vie à la fin de l’année d’imposition et l’ensemble de son passif de réserve totale à la fin de l’année et du montant déterminé, pour l’année, à l’égard du passif de réserve totale des filiales d’assurance étrangères de l’assureur sur la vie;
b)  la lettre B représente l’excédent:
i.  des réserves de l’assureur sur la vie pour l’année, à l’exception de ses réserves à l’égard d’un montant à payer à même un fonds réservé, que l’on peut raisonnablement considérer comme établies au titre de ses entreprises d’assurance exploitées au Canada; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  les montants dont chacun représente une réserve, autre qu’une réserve visée au paragraphe a de l’article 840, dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et est déduite dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année;
2°  les montants dont chacun représente une réserve visée au paragraphe a de l’article 840, dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et est déductible, en vertu de ce paragraphe a, dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année;
3°  les montants dont chacun représente un montant impayé, y compris les intérêts courus y afférents, à la fin de l’année sur une avance sur police, au sens du paragraphe h de l’article 835, consentie par l’assureur sur la vie, dans la mesure où il est déduit dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°;
c)  la lettre C représente l’exemption de capital de l’assureur sur la vie pour l’année d’imposition;
d)  la lettre D représente la partie de l’excédent, pour l’année d’imposition, de l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b sur le montant visé au paragraphe c, représentée par la proportion qui existe, pour l’année d’imposition, entre les affaires de l’assureur sur la vie faites au Canada mais ailleurs qu’au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada, établie conformément aux règlements.
1997, c. 14, a. 286; 2001, c. 53, a. 257.