I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.4.3. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 138; 2019, c. 14, a. 466.
1175.4.3. Pour l’application de l’article 1175.4.2, lorsque, à un moment quelconque, un assureur sur la vie a acquis la totalité ou la presque totalité d’une entreprise reconnue d’un autre assureur sur la vie, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement cette acquisition pour l’application de la présente partie, l’attestation d’admissibilité initiale délivrée à l’autre assureur sur la vie, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à l’entreprise reconnue, est réputée avoir été délivrée, à compter de ce moment, à l’assureur sur la vie.
2002, c. 9, a. 138.