I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.4.2. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 138; 2005, c. 1, a. 293; 2012, c. 8, a. 255; 2019, c. 14, a. 466.
1175.4.2. Un assureur sur la vie ne peut déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, conformément à l’article 1175.4.1, que s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi qu’une copie de l’attestation d’admissibilité initiale qui lui est délivrée, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue qu’il exploite dans l’année, et de toute attestation d’admissibilité annuelle qui est délivrée pour l’année à l’égard de ce projet majeur d’investissement.
De plus, une société exonérée d’impôt pour une année d’imposition en vertu du livre VIII de la partie I, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1, ne peut déduire aucun montant pour l’année en vertu de l’article 1175.4.1 relativement à un projet majeur d’investissement, sauf s’il s’agit d’un tel projet à l’égard duquel une demande en vue de bénéficier de cette déduction, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003.
2002, c. 9, a. 138; 2005, c. 1, a. 293; 2012, c. 8, a. 255.
1175.4.2. Un assureur sur la vie ne peut déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, conformément à l’article 1175.4.1, que s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi qu’une copie de l’attestation d’admissibilité initiale non révoquée délivrée à l’assureur sur la vie, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue que l’assureur sur la vie exploite dans l’année, et de toute attestation d’admissibilité annuelle valide pour l’année délivrée à l’égard de ce projet majeur d’investissement.
De plus, une société exonérée d’impôt pour une année d’imposition en vertu du livre VIII de la partie I, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1, ne peut déduire aucun montant pour l’année en vertu de l’article 1175.4.1 relativement à un projet majeur d’investissement, sauf s’il s’agit d’un tel projet à l’égard duquel une demande en vue de bénéficier de cette déduction, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003.
2002, c. 9, a. 138; 2005, c. 1, a. 293.