I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.4.1. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 138; 2009, c. 5, a. 565; 2019, c. 14, a. 466.
1175.4.1. Sous réserve des articles 1175.4.2 à 1175.4.4, un assureur sur la vie qui exploite une entreprise reconnue dans une année d’imposition peut déduire de sa taxe à payer pour l’année en vertu de la présente partie, calculée avant l’application du présent article et de l’article 1175.5, le montant obtenu en multipliant le montant de cette taxe par le produit déterminé selon la formule suivante:

[(A - B) / A] × (C / D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la proportion de la masse salariale de l’assureur sur la vie pour l’année d’imposition que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  la lettre B représente:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii ou iii s’applique, la proportion de la masse salariale de l’assureur sur la vie pour son année d’imposition, appelée «année de référence» dans le présent article, qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle il a commencé à exercer des activités admissibles, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année de référence;
ii.  lorsque l’année de référence compte moins de 183 jours et que l’assureur sur la vie a une année d’imposition, antérieure à l’année de référence, qui compte plus de 182 jours, le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe i s’il s’appliquait à sa masse salariale pour sa dernière année d’imposition, antérieure à l’année de référence, qui compte plus de 182 jours;
iii.  lorsque l’année d’imposition au cours de laquelle l’assureur sur la vie a commencé à exercer des activités admissibles, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue, est sa première année d’imposition, un montant égal à zéro;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de la période d’admissibilité de l’assureur sur la vie pour l’année d’imposition, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue;
d)  la lettre D représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Toutefois, le montant qu’un assureur sur la vie peut déduire en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition donnée ne peut être supérieur à l’excédent de sa taxe à payer en vertu de la présente partie pour l’année donnée, calculée avant l’application du présent article et de l’article 1175.5, sur:
a)  sauf lorsque le paragraphe b ou c s’applique, la proportion de la taxe à payer en vertu de la présente partie par l’assureur sur la vie pour l’année de référence, calculée avant l’application de l’article 1175.5, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année donnée et le nombre de jours de l’année de référence;
b)  lorsque l’année de référence compte moins de 183 jours et que l’assureur sur la vie a une année d’imposition, antérieure à l’année de référence, qui compte plus de 182 jours, le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a s’il s’appliquait à sa taxe à payer en vertu de la présente partie, calculée avant l’application de l’article 1175.5, pour sa dernière année d’imposition, antérieure à l’année de référence, qui compte plus de 182 jours;
c)  lorsque l’année d’imposition au cours de laquelle l’assureur sur la vie a commencé à exercer des activités admissibles, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue, est sa première année d’imposition, zéro.
2002, c. 9, a. 138; 2009, c. 5, a. 565.
1175.4.1. Sous réserve des articles 1175.4.2 et 1175.4.3, un assureur sur la vie qui exploite une entreprise reconnue dans une année d’imposition peut déduire de sa taxe à payer pour l’année en vertu de la présente partie, calculée avant l’application du présent article et de l’article 1175.5, le montant obtenu en multipliant le montant de cette taxe par le produit déterminé selon la formule suivante:

[(A − B) / A] × (C / D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la proportion de la masse salariale de l’assureur sur la vie pour l’année d’imposition que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  la lettre B représente:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii ou iii s’applique, la proportion de la masse salariale de l’assureur sur la vie pour son année d’imposition, appelée «année de référence» dans le présent article, qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle il a commencé à exercer des activités admissibles, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année de référence;
ii.  lorsque l’année de référence compte moins de 183 jours et que l’assureur sur la vie a une année d’imposition, antérieure à l’année de référence, qui compte plus de 182 jours, le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe i s’il s’appliquait à sa masse salariale pour sa dernière année d’imposition, antérieure à l’année de référence, qui compte plus de 182 jours;
iii.  lorsque l’année d’imposition au cours de laquelle l’assureur sur la vie a commencé à exercer des activités admissibles, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue, est sa première année d’imposition, un montant égal à zéro;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de la période d’admissibilité de l’assureur sur la vie pour l’année d’imposition, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue;
d)  la lettre D représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Toutefois, le montant qu’un assureur sur la vie peut déduire en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition donnée ne peut être supérieur à l’excédent de sa taxe à payer en vertu de la présente partie pour l’année donnée, calculée avant l’application du présent article et de l’article 1175.5, sur:
a)  sauf lorsque le paragraphe b ou c s’applique, la proportion de la taxe à payer en vertu de la présente partie par l’assureur sur la vie pour l’année de référence, calculée avant l’application de l’article 1175.5, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année donnée et le nombre de jours de l’année de référence;
b)  lorsque l’année de référence compte moins de 183 jours et que l’assureur sur la vie a une année d’imposition, antérieure à l’année de référence, qui compte plus de 182 jours, le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a s’il s’appliquait à sa taxe à payer en vertu de la présente partie, calculée avant l’application de l’article 1175.5, pour sa dernière année d’imposition, antérieure à l’année de référence, qui compte plus de 182 jours;
c)  lorsque l’année d’imposition au cours de laquelle l’assureur sur la vie a commencé à exercer des activités admissibles, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue, est sa première année d’imposition, zéro.
2002, c. 9, a. 138.