I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.40. Un exploitant doit, pour chaque année civile pour laquelle une taxe visée par la présente partie est à payer, transmettre au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, à la fois, une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits et ses états financiers préparés pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente.
Un exploitant, autre qu’une municipalité, qui est exonéré du paiement de la taxe visée par la présente partie doit, pour chaque année civile pour laquelle une telle taxe serait autrement à payer, transmettre au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits.
Ces documents doivent être transmis par les personnes suivantes et dans les délais suivants:
a)  dans le cas d’un exploitant qui est une société ou une société de personnes, par la société ou la société de personnes, selon le cas, ou en son nom, dans les six mois qui suivent la fin de son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente;
b)  dans le cas d’un exploitant qui est une succession ou une fiducie, par le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire, selon le cas, dans les 90 jours qui suivent la fin de son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente;
c)  dans le cas d’un exploitant qui est un particulier, par le particulier, au plus tard le 15 juin de l’année civile.
Malgré le paragraphe c du troisième alinéa, si l’exploitant qui est un particulier décède au cours de l’année civile mais avant le 16 juin, les documents mentionnés au premier alinéa doivent être produits par son représentant légal dans les six mois qui suivent le décès.
Dans le cas où les documents ne sont pas transmis conformément au premier, deuxième ou troisième alinéa, ils doivent être produits par la personne qui est tenue par avis écrit du ministre de produire les documents, dans le délai raisonnable que précise l’avis.
2005, c. 23, a. 261; 2011, c. 34, a. 119; 2022, c. 23, a. 155.
1175.40. Un exploitant doit, pour chaque année civile pour laquelle une taxe visée par la présente partie est à payer, transmettre au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, à la fois, une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits et ses états financiers préparés pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente.
Ces documents doivent être transmis par les personnes suivantes et dans les délais suivants:
a)  dans le cas d’un exploitant qui est une société ou une société de personnes, par la société ou la société de personnes, selon le cas, ou en son nom, dans les six mois qui suivent la fin de ce dernier exercice financier;
b)  dans le cas d’un exploitant qui est une succession ou une fiducie, par le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire, selon le cas, dans les 90 jours qui suivent la fin de ce dernier exercice financier;
c)  dans le cas d’un exploitant qui est un particulier, par le particulier, au plus tard le 15 juin de l’année civile.
Malgré le paragraphe c du premier alinéa, si l’exploitant qui est un particulier décède au cours de l’année civile mais avant le 16 juin, les documents mentionnés au premier alinéa doivent être produits par son représentant légal dans les six mois qui suivent le décès.
Dans le cas où les documents ne sont pas transmis conformément au premier ou au deuxième alinéa, ils doivent être produits par la personne qui est tenue par avis écrit du ministre de produire les documents, dans le délai raisonnable que précise l’avis.
2005, c. 23, a. 261; 2011, c. 34, a. 119.
1175.40. Un exploitant tenu de payer la taxe sur les services publics pour une année civile doit transmettre au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, à la fois, une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits et ses états financiers préparés pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente.
Ces documents doivent être transmis par les personnes suivantes et dans les délais suivants :
a)  dans le cas d’un exploitant qui est une société ou une société de personnes, par la société ou la société de personnes, selon le cas, ou en son nom, dans les six mois qui suivent la fin de ce dernier exercice financier ;
b)  dans le cas d’un exploitant qui est une succession ou une fiducie, par le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire, selon le cas, dans les 90 jours qui suivent la fin de ce dernier exercice financier ;
c)  dans le cas d’un exploitant qui est un particulier, par le particulier, au plus tard le 15 juin de l’année civile.
Malgré le paragraphe c du premier alinéa, si l’exploitant qui est un particulier décède au cours de l’année civile mais avant le 16 juin, les documents mentionnés au premier alinéa doivent être produits par son représentant légal dans les six mois qui suivent le décès.
Dans le cas où les documents ne sont pas transmis conformément au premier ou au deuxième alinéa, ils doivent être produits par la personne qui est tenue par avis écrit du ministre de produire les documents, dans le délai raisonnable que précise l’avis.
2005, c. 23, a. 261.