I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.36. Dans la présente partie, la valeur nette des actifs faisant partie d’un réseau, déterminée à l’égard d’un exploitant pour un exercice financier donné, désigne l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)  l’excédent, tel que montré à ses états financiers préparés pour l’exercice financier donné, du coût d’un immeuble assujetti qui fait partie du réseau de l’exploitant et dont il est propriétaire à la fin de l’exercice financier donné sur l’amortissement cumulé ;
b)  sauf lorsque le paragraphe c s’applique, le montant déterminé selon la formule suivante à l’égard d’un immeuble assujetti qui fait partie du réseau de l’exploitant et dont il est locataire à un moment quelconque de l’exercice financier donné :

(A × 10) 365 / B;

c)  l’excédent, tel que montré à ses états financiers préparés pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile dans laquelle se termine l’exercice financier donné, du coût pour le propriétaire d’un immeuble assujetti qui fait partie du réseau de l’exploitant et dont ce dernier est locataire à un moment quelconque de l’exercice financier donné sur l’amortissement cumulé, lorsque le propriétaire est le locateur de l’immeuble assujetti, relativement à l’exploitant, et que le propriétaire et l’exploitant avaient entre eux un lien de dépendance au moment où l’exploitant en est devenu locataire ou, si le propriétaire n’est pas le locateur de l’immeuble assujetti, relativement à l’exploitant, lorsque chaque personne ou société de personnes qui est un locateur de l’immeuble assujetti, relativement à un locataire, et ce locataire avaient entre eux un lien de dépendance au moment où la personne ou la société de personnes en est devenue le locateur relativement à ce locataire.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente la partie du coût de location de l’immeuble engagée au cours de l’exercice financier donné par l’exploitant ;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’exercice financier donné.
Les paragraphes b et c du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’égard d’un immeuble assujetti dont un exploitant est locataire à un moment quelconque de son dernier exercice financier qui se termine dans une année civile lorsque cet immeuble est montré aux états financiers d’un autre exploitant qui en est propriétaire, préparés pour son dernier exercice financier qui se termine dans cette année civile.
Pour l’application du présent article, un exploitant qui utilise un immeuble assujetti autrement qu’à titre de propriétaire au cours de son dernier exercice financier qui se termine dans une année civile est réputé propriétaire de cet immeuble assujetti à la fin de cet exercice financier et ne pas en être locataire lorsque l’immeuble assujetti constitue un élément de l’actif de l’exploitant montré à ses états financiers préparés pour cet exercice financier.
2005, c. 23, a. 261; 2005, c. 38, a. 335.