I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.33. Malgré l’article 1175.32, lorsqu’un exploitant n’est associé, au sens des articles 21.20 à 21.25 et 781.1, à aucun autre exploitant dans un exercice financier et qu’il exploite au cours de cet exercice financier plus d’un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, le montant de 750 000 000 $ prévu à cet article 1175.32 et déterminé à l’égard de chacun de ces réseaux, relativement à cet exercice financier, doit être remplacé, partout où il se trouve, par le plus élevé de 0 $ et de la partie de ce montant que l’exploitant attribue, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de ce réseau, relativement à cet exercice financier.
L’ensemble des montants attribués relativement à un exercice financier, en vertu du premier alinéa, ne peut excéder 750 000 000 $.
Si un exploitant n’effectue pas l’attribution prévue au premier alinéa relativement à un exercice financier ou si l’ensemble des montants attribués par un exploitant, en vertu du premier alinéa, relativement à un exercice financier, excède 750 000 000 $, le montant de 750 000 000 $ prévu à cet article 1175.32 et déterminé à l’égard de chacun de ces réseaux, relativement à cet exercice financier, doit être remplacé, partout où il se trouve, par le plus élevé de 0 $ et de la partie de ce montant que le ministre attribue à l’égard de ce réseau, relativement à cet exercice financier.
L’ensemble des montants attribués par le ministre en vertu du troisième alinéa, relativement à un exercice financier d’un exploitant, doit être égal à 750 000 000 $.
2005, c. 23, a. 261.