I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.32. La taxe sur les services publics à payer par un exploitant pour une année civile est égale:
a)  dans le cas de l’exploitation d’un réseau de télécommunication, à l’ensemble des montants suivants:
i.  0,70 % de l’ensemble des montants suivants:
1°  la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l’exploitant, pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente, qui est attribuable à des immeubles assujettis qui ne sont pas des actifs admissibles et qui n’excède pas 750 000 000 $;
2°  la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l’exploitant, pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente, qui est attribuable à des actifs admissibles;
ii.  10,5 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l’exploitant, pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente, qui est attribuable à des immeubles assujettis qui ne sont pas des actifs admissibles et qui excède 750 000 000 $;
b)  dans le cas de l’exploitation d’un réseau de distribution de gaz, à l’ensemble des montants suivants:
i.  0,75 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l’exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente, qui n’excède pas 750 000 000 $;
ii.  1,50 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l’exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente, qui excède 750 000 000 $;
c)  dans le cas de l’exploitation d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, à l’ensemble des montants suivants:
i.  0,20 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l’exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente, qui n’excède pas 750 000 000 $;
ii.  0,55 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l’exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente, qui excède 750 000 000 $.
2005, c. 23, a. 261; 2007, c. 12, a. 299.
1175.32. La taxe sur les services publics à payer par un exploitant pour une année civile est égale :
a)  dans le cas de l’exploitation d’un réseau de télécommunication, à l’ensemble des montants suivants :
i.  0,70 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l’exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente, qui n’excède pas 750 000 000 $ ;
ii.  10,5 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l’exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente, qui excède 750 000 000 $ ;
b)  dans le cas de l’exploitation d’un réseau de distribution de gaz, à l’ensemble des montants suivants :
i.  0,75 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l’exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente, qui n’excède pas 750 000 000 $ ;
ii.  1,50 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l’exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente, qui excède 750 000 000 $ ;
c)  dans le cas de l’exploitation d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, à l’ensemble des montants suivants :
i.  0,20 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l’exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente, qui n’excède pas 750 000 000 $ ;
ii.  0,55 % de la partie de la valeur nette des actifs faisant partie du réseau de l’exploitant pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année civile précédente, qui excède 750 000 000 $.
2005, c. 23, a. 261.