I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.3. Une société qui, dans le calcul, pour une année d’imposition, de son capital, de son capital imposable, de son capital imposable utilisé au Québec ou de son capital imposable utilisé au Canada, a déjà inclus ou déduit, directement ou indirectement, un montant, n’est pas tenue d’inclure de nouveau ce montant ni autorisée, selon le cas, à le déduire de nouveau, directement ou indirectement, à moins qu’elle ne soit obligée ou autorisée par la présente partie expressément ou dans des termes dont s’infère nécessairement cette obligation ou autorisation.
1997, c. 14, a. 286.