I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.29. Dans la présente partie, l’expression:
«actif admissible» d’un exploitant de réseau de télécommunication désigne un immeuble assujetti qui fait partie du réseau de l’exploitant et qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est acquis ou loué par l’exploitant après le 31 décembre 2005, mais n’est pas un immeuble acquis ou loué conformément à une obligation écrite contractée avant le 1er janvier 2006 ou dont la construction était commencée avant cette date;
b)  il commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition ou location;
c)  il est utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;
d)  il n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
e)  il n’a été, avant sa première location visée au paragraphe a, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, autre que cette location, et l’exploitant n’a jamais cessé de louer le bien depuis cette location;
«états financiers» désigne les états financiers préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus qui, lorsqu’il s’agit d’états financiers d’une société, sont soumis aux actionnaires de la société ou, lorsqu’il s’agit d’états financiers d’une société de personnes, sont soumis aux membres de la société de personnes ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, de tels états financiers s’ils avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«exploitant» désigne une personne ou société de personnes qui exploite ou a exploité un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique dont certains immeubles sont des immeubles assujettis ;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 1;
«immeuble assujetti» désigne soit un immeuble situé au Québec qui ne doit pas être porté au rôle d’évaluation foncière en vertu de l’un des articles 66 à 68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), soit un terrain qui constitue l’assiette d’un tel immeuble et qui est visé au paragraphe 7° de l’article 204 de cette loi;
«locataire» d’un immeuble assujetti désigne la personne ou la société de personnes qui verse à un locateur une rémunération, relativement à cet immeuble, dans le cadre de l’utilisation, par le locataire, d’un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique dont fait partie cet immeuble;
«locateur» d’un immeuble assujetti désigne la personne ou la société de personnes qui reçoit d’un locataire une rémunération, relativement à cet immeuble, dans le cadre de l’utilisation, par le locataire, d’un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique dont fait partie cet immeuble;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne comprend une société et une fiducie;
«propriétaire» d’un immeuble assujetti désigne:
a)  la personne ou la société de personnes qui détient le droit de propriété sur cet immeuble, sauf dans les cas prévus aux paragraphes b à d;
b)  la personne ou la société de personnes qui possède l’immeuble de la façon prévue à l’article 922 du Code civil, sauf dans les cas prévus aux paragraphes c et d;
c)  la personne ou la société de personnes qui possède l’immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne ou la société de personnes qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
d)  la personne ou la société de personnes qui possède l’immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble;
«télécommunication» désigne la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes, ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.
Dans la présente partie, la mention d’un exercice financier se terminant dans une année civile comprend la mention d’un exercice financier dont la fin coïncide avec celle de cette année civile.
2005, c. 23, a. 261; 2005, c. 38, a. 334; 2006, c. 13, a. 227; 2007, c. 12, a. 297.
1175.29. Dans la présente partie, l’expression :
« états financiers » désigne les états financiers préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus qui, lorsqu’il s’agit d’états financiers d’une société, sont soumis aux actionnaires de la société ou, lorsqu’il s’agit d’états financiers d’une société de personnes, sont soumis aux membres de la société de personnes ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, de tels états financiers s’ils avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« exploitant » désigne une personne ou société de personnes qui exploite ou a exploité un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique dont certains immeubles sont des immeubles assujettis ;
« fiducie » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« immeuble assujetti » désigne soit un immeuble situé au Québec qui ne doit pas être porté au rôle d’évaluation foncière en vertu de l’un des articles 66 à 68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), soit un terrain qui constitue l’assiette d’un tel immeuble et qui est visé au paragraphe 7° de l’article 204 de cette loi ;
« locataire » d’un immeuble assujetti désigne la personne ou la société de personnes qui verse à un locateur une rémunération, relativement à cet immeuble, dans le cadre de l’utilisation, par le locataire, d’un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique dont fait partie cet immeuble ;
« locateur » d’un immeuble assujetti désigne la personne ou la société de personnes qui reçoit d’un locataire une rémunération, relativement à cet immeuble, dans le cadre de l’utilisation, par le locataire, d’un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique dont fait partie cet immeuble ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« personne » ou tout mot ou expression désignant une personne comprend une société et une fiducie ;
« propriétaire » d’un immeuble assujetti désigne :
a)  la personne ou la société de personnes qui détient le droit de propriété sur cet immeuble, sauf dans les cas prévus aux paragraphes b à d ;
b)  la personne ou la société de personnes qui possède l’immeuble de la façon prévue à l’article 922 du Code civil du Québec, sauf dans les cas prévus aux paragraphes c et d ;
c)  la personne ou la société de personnes qui possède l’immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne ou la société de personnes qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location ;
d)  la personne ou la société de personnes qui possède l’immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble ;
« télécommunication » désigne la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes, ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.
Dans la présente partie, la mention d’un exercice financier se terminant dans une année civile comprend la mention d’un exercice financier dont la fin coïncide avec celle de cette année civile.
2005, c. 23, a. 261; 2005, c. 38, a. 334; 2006, c. 13, a. 227.
1175.29. Dans la présente partie, l’expression :
« états financiers » désigne les états financiers préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus qui, lorsqu’il s’agit d’états financiers d’une société, sont soumis aux actionnaires de la société ou, lorsqu’il s’agit d’états financiers d’une société de personnes, sont soumis aux membres de la société de personnes ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, de tels états financiers s’ils avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« exploitant » désigne une personne ou société de personnes qui exploite un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique dont certains immeubles sont des immeubles assujettis ;
« fiducie » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« immeuble assujetti » désigne soit un immeuble situé au Québec qui ne doit pas être porté au rôle d’évaluation foncière en vertu de l’un des articles 66 à 68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), soit un terrain qui constitue l’assiette d’un tel immeuble et qui est visé au paragraphe 7° de l’article 204 de cette loi ;
« locataire » d’un immeuble assujetti désigne la personne ou la société de personnes qui verse à un locateur une rémunération, relativement à cet immeuble, dans le cadre de l’utilisation, par le locataire, d’un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique dont fait partie cet immeuble ;
« locateur » d’un immeuble assujetti désigne la personne ou la société de personnes qui reçoit d’un locataire une rémunération, relativement à cet immeuble, dans le cadre de l’utilisation, par le locataire, d’un réseau de télécommunication, de distribution de gaz ou de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique dont fait partie cet immeuble ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« personne » ou tout mot ou expression désignant une personne comprend une société et une fiducie ;
« propriétaire » d’un immeuble assujetti désigne :
a)  la personne ou la société de personnes qui détient le droit de propriété sur cet immeuble, sauf dans les cas prévus aux paragraphes b à d ;
b)  la personne ou la société de personnes qui possède l’immeuble de la façon prévue à l’article 922 du Code civil du Québec, sauf dans les cas prévus aux paragraphes c et d ;
c)  la personne ou la société de personnes qui possède l’immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne ou la société de personnes qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location ;
d)  la personne ou la société de personnes qui possède l’immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble ;
« télécommunication » désigne la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes, ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.
Dans la présente partie, la mention d’un exercice financier se terminant dans une année civile comprend la mention d’un exercice financier dont la fin coïncide avec celle de cette année civile.
2005, c. 23, a. 261; 2005, c. 38, a. 334.