I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.28.10.1. Pour l’application des articles 1175.28.9 et 1175.28.10, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une personne pour une année d’imposition si, entre cette personne et une société de personnes quelconque, pour un exercice financier quelconque de celle-ci, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d’elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article, et que la personne est réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition antérieure, en vertu d’une disposition du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par cette société de personnes quelconque dans un exercice financier de celle-ci qui est antérieur à l’exercice financier quelconque, appelé «exercice financier antérieur» dans le présent article:
a)  la personne est réputée membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans son année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont elle est membre directement, lorsque, à la fois:
i.  l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier, appelé «exercice financier interposé» dans le présent article, de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;
ii.  la personne est membre, ou réputée membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;
b)  la proportion convenue à l’égard de la personne pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion convenue à l’égard de la personne pour l’exercice financier interposé de la société de personnes interposée dont elle est membre directement, par, selon le cas:
i.  lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion convenue à l’égard de la société de personnes interposée pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque;
ii.  lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion convenue à l’égard d’une société de personnes interposée pour l’exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de cet exercice financier donné.
2009, c. 15, a. 456.