I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.25. Lorsque l’attestation d’admissibilité initiale délivrée par le ministre des Finances à  l’égard d’un projet majeur d’investissement est révoquée et qu’un montant a été déterminé, à l’égard d’une société de personnes, en vertu de l’article 94.0.3.3 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), relativement à ce projet majeur d’investissement, toute personne, membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel cette attestation est révoquée, doit payer, pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cet exercice financier, un impôt égal à sa part de ce montant.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une personne d’un montant est égale à la proportion convenue, à l’égard de cette personne pour l’exercice financier de la société de personnes, de ce montant.
2002, c. 9, a. 139; 2009, c. 15, a. 452; 2010, c. 31, a. 175.
1175.25. Lorsque l’attestation d’admissibilité initiale délivrée par le ministre des Finances à  l’égard d’un projet majeur d’investissement est révoquée et qu’un montant a été déterminé, à l’égard d’une société de personnes, en vertu de l’article 94.0.3.3 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), relativement à ce projet majeur d’investissement, toute personne, membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel cette attestation est révoquée, doit payer, pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cet exercice financier, un impôt égal à sa part de ce montant.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une personne d’un montant est égale à la proportion convenue, à l’égard de cette personne pour l’exercice financier de la société de personnes, de ce montant.
2002, c. 9, a. 139; 2009, c. 15, a. 452.
1175.25. Lorsque l’attestation d’admissibilité initiale délivrée par le ministre des Finances à  l’égard d’un projet majeur d’investissement est révoquée et qu’un montant a été déterminé, à l’égard d’une société de personnes, en vertu de l’article 94.0.3.3 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), relativement à ce projet majeur d’investissement, toute personne, membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel cette attestation est révoquée, doit payer, pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cet exercice financier, un impôt égal à sa part de ce montant.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une personne d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la personne du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2002, c. 9, a. 139.