I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.24. Lorsque l’attestation d’admissibilité initiale délivrée par le ministre des Finances à  l’égard d’un projet majeur d’investissement est révoquée, toute personne à l’égard de laquelle un montant a été déterminé en vertu de l’article 94.0.3.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), relativement à ce projet majeur d’investissement, doit payer, pour son année d’imposition au cours de laquelle cette attestation est révoquée, un impôt égal à ce montant.
2002, c. 9, a. 139; 2010, c. 31, a. 175.
1175.24. Lorsque l’attestation d’admissibilité initiale délivrée par le ministre des Finances à  l’égard d’un projet majeur d’investissement est révoquée, toute personne à l’égard de laquelle un montant a été déterminé en vertu de l’article 94.0.3.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), relativement à ce projet majeur d’investissement, doit payer, pour son année d’imposition au cours de laquelle cette attestation est révoquée, un impôt égal à ce montant.
2002, c. 9, a. 139.