I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.21.1. Toute société qui, relativement à un navire admissible, a déduit, pour une année d’imposition donnée, un montant en vertu de l’un des paragraphes b.2 et b.2.1 de l’article 1137 et, lorsqu’elle est membre d’une société de personnes, en raison du paragraphe 3 de l’article 1136, dans le calcul de son capital versé déterminé en vertu de la partie IV aux fins de calculer la taxe à payer par la société pour l’année donnée en vertu de cette partie, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle, selon le cas:
a)  un montant relatif aux frais d’acquisition admissibles ou aux frais de transformation admissibles du navire admissible, ou à sa part de tels frais, à l’égard desquels la société a déduit un montant pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  se termine un exercice financier de la société de personnes au cours duquel un montant relatif aux frais d’acquisition admissibles ou aux frais de transformation admissibles, selon le cas, du navire admissible de la société de personnes à l’égard desquels la société a déduit, à l’égard de sa part de ces frais, un montant pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur le montant déterminé conformément au troisième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant de la taxe qui aurait été à payer par la société en vertu de la partie IV pour une année d’imposition donnée qui est antérieure à l’année du remboursement et à l’égard de laquelle la société a déduit un montant relatif à des frais d’acquisition admissibles ou à des frais de transformation admissibles du navire admissible, ou à sa part de tels frais, si tout montant qui, au plus tard à la fin de l’année du remboursement ou de l’exercice financier qui s’est terminé dans l’année du remboursement, selon le cas, est ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais, l’avait été dans cette année d’imposition donnée ou dans l’exercice financier qui s’est terminé dans l’année d’imposition donnée, selon le cas, et, dans le cas où les frais ont été engagés par la société de personnes visée au premier alinéa, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année du remboursement, sur le montant de la taxe à payer par la société en vertu de la partie IV pour cette année d’imposition donnée ou, dans le cas où les frais ont été engagés par la société de personnes visée au premier alinéa, qui aurait été à payer par la société en vertu de cette partie si la part de la société du revenu ou de la perte de cette société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année du remboursement.
Le montant auquel le deuxième alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun est un impôt à payer par la société au ministre en vertu du présent article, à l’égard des frais d’acquisition admissibles ou des frais de transformation admissibles du navire admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement ou qui aurait été ainsi à payer, dans le cas où les frais ont été engagés par la société de personnes visée au premier alinéa, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année du remboursement.
1999, c. 83, a. 271; 2007, c. 12, a. 294.
1175.21.1. Toute société qui a, relativement à un navire admissible, déduit, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’un des paragraphes b.2 et b.2.1 de l’article 1137 et, lorsqu’elle est membre d’une société de personnes, en raison du paragraphe 3 de l’article 1136, un montant dans le calcul de son capital versé déterminé en vertu de la partie IV aux fins de calculer la taxe à payer par la société pour l’année en vertu de cette partie, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal au montant obtenu en appliquant le taux approprié déterminé à l’article 1132 aux fins de calculer la taxe à payer par la société pour cette année d’imposition en vertu de la partie IV au montant égal:
a)  lorsque, au cours de l’année donnée, un montant relatif aux frais d’acquisition admissibles ou aux frais de transformation admissibles, selon le cas, du navire admissible ou à sa part de tels frais, à l’égard duquel la société a déduit un montant pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, au montant ainsi remboursé, versé ou affecté;
b)  lorsque la société est membre d’une société de personnes, qu’elle a déduit un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition, en raison du paragraphe 3 de l’article 1136 et de l’un des paragraphes b.2 et b.2.1 de l’article 1137, à l’égard de sa part des frais d’acquisition admissibles ou des frais de transformation admissibles, selon le cas, du navire admissible de la société de personnes dans un exercice financier de celle-ci et qu’au cours d’un exercice financier subséquent de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée, un montant relatif à ces frais est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, à sa part du montant ainsi remboursé, versé ou affecté.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société d’un montant remboursé, versé ou affecté est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 83, a. 271.