I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.21.0.1. Toute société qui, relativement à un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5, a déduit, pour une année d’imposition quelconque, un montant en vertu de l’un des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137 et, lorsqu’elle est membre d’une société de personnes, en raison du paragraphe 3 de l’article 1136, dans le calcul de son capital versé déterminé en vertu de la partie IV aux fins de calculer la taxe à payer par la société pour cette année en vertu de cette partie, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition donnée, lorsque:
a)  à un moment quelconque qui survient entre la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée et le jour qui suit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique, ou, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période, la date d’échéance de production qui est applicable, pour l’année donnée, à l’acquéreur qui est propriétaire du bien à la fin de l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée:
i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
ii.  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
b)  le certificat délivré relativement à une activité décrite au paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1137.5 pour l’exploitation de laquelle le bien décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1137.5 a été acquis, est révoqué au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur le montant déterminé conformément au troisième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant de la taxe qui aurait été à payer par la société en vertu de la partie IV pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cette société n’avait pas déduit pour cette année antérieure, relativement aux frais engagés pour l’acquisition du bien visé au premier alinéa, ou à sa part de tels frais, un montant en vertu de l’un des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137 et, lorsqu’elle est membre d’une société de personnes, en raison du paragraphe 3 de l’article 1136, dans le calcul de son capital versé déterminé en vertu de la partie IV et si la part de la société du revenu ou de la perte de cette société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année donnée, sur le montant de la taxe à payer par la société en vertu de la partie IV pour cette année d’imposition antérieure ou, dans le cas où le bien a été acquis par la société de personnes, qui aurait été à payer par la société en vertu de cette partie si la part de la société du revenu ou de la perte de cette société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année donnée.
Le montant auquel le deuxième alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun est un impôt à payer par la société au ministre, à l’égard des frais engagés pour l’acquisition du bien visé au premier alinéa, en vertu de l’article 1175.21, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée ou qui aurait été ainsi à payer, dans le cas où le bien a été acquis par la société de personnes visée au deuxième alinéa, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année donnée.
2007, c. 12, a. 293; 2009, c. 15, a. 451.
1175.21.0.1. Toute société qui, relativement à un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5, a déduit, pour une année d’imposition quelconque, un montant en vertu de l’un des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137 et, lorsqu’elle est membre d’une société de personnes, en raison du paragraphe 3 de l’article 1136, dans le calcul de son capital versé déterminé en vertu de la partie IV aux fins de calculer la taxe à payer par la société pour cette année en vertu de cette partie, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition donnée, lorsque:
a)  à un moment quelconque qui survient entre la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée et le jour qui suit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r. 1) s’applique, ou, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période, la date d’échéance de production qui est applicable, pour l’année donnée, à l’acquéreur qui est propriétaire du bien à la fin de l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée:
i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
ii.  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
b)  le certificat délivré relativement à une activité décrite au paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1137.5 pour l’exploitation de laquelle le bien décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1137.5 a été acquis, est révoqué au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur le montant déterminé conformément au troisième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant de la taxe qui aurait été à payer par la société en vertu de la partie IV pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cette société n’avait pas déduit pour cette année antérieure, relativement aux frais engagés pour l’acquisition du bien visé au premier alinéa, ou à sa part de tels frais, un montant en vertu de l’un des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137 et, lorsqu’elle est membre d’une société de personnes, en raison du paragraphe 3 de l’article 1136, dans le calcul de son capital versé déterminé en vertu de la partie IV et si la part de la société du revenu ou de la perte de cette société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année donnée, sur le montant de la taxe à payer par la société en vertu de la partie IV pour cette année d’imposition antérieure ou, dans le cas où le bien a été acquis par la société de personnes, qui aurait été à payer par la société en vertu de cette partie si la part de la société du revenu ou de la perte de cette société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année donnée.
Le montant auquel le deuxième alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun est un impôt à payer par la société au ministre, à l’égard des frais engagés pour l’acquisition du bien visé au premier alinéa, en vertu de l’article 1175.21, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée ou qui aurait été ainsi à payer, dans le cas où le bien a été acquis par la société de personnes visée au deuxième alinéa, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année donnée.
2007, c. 12, a. 293.