I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.21. Toute société qui, relativement à un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5, a déduit, pour une année d’imposition donnée, un montant en vertu de l’un des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137 et, lorsqu’elle est membre d’une société de personnes, en raison du paragraphe 3 de l’article 1136, dans le calcul de son capital versé déterminé en vertu de la partie IV aux fins de calculer la taxe à payer par la société pour l’année donnée en vertu de cette partie, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle, selon le cas:
a)  un montant relatif à des frais pour l’acquisition du bien, ou à sa part de tels frais, à l’égard desquels la société a déduit un montant pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  se termine un exercice financier de la société de personnes au cours duquel un montant relatif à des frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien, à l’égard desquels la société a déduit, relativement à sa part de ces frais, un montant pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur le montant déterminé conformément au troisième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant de la taxe qui aurait été à payer par la société en vertu de la partie IV pour une année d’imposition donnée qui est antérieure à l’année du remboursement et à l’égard de laquelle la société a déduit un montant relatif à des frais engagés pour l’acquisition du bien visé au premier alinéa, ou à sa part de tels frais, si tout montant qui, au plus tard à la fin de l’année du remboursement ou de l’exercice financier qui s’est terminé dans l’année du remboursement, selon le cas, est ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais, l’avait été dans cette année d’imposition donnée ou dans l’exercice financier qui s’est terminé dans l’année d’imposition donnée, selon le cas, et, dans le cas où le bien a été acquis par la société de personnes visée au premier alinéa, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année du remboursement, sur le montant de la taxe à payer par la société en vertu de la partie IV pour cette année d’imposition donnée ou, dans le cas où le bien a été acquis par la société de personnes visée au premier alinéa, qui aurait été à payer par la société en vertu de cette partie si la part de la société du revenu ou de la perte de cette société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année du remboursement.
Le montant auquel le deuxième alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun est un impôt à payer par la société au ministre en vertu du présent article, à l’égard des frais engagés pour l’acquisition du bien visé au premier alinéa, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement ou qui aurait été ainsi à payer, dans le cas où le bien a été acquis par la société de personnes visée au premier alinéa, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année du remboursement.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article, relativement à des frais engagés pour l’acquisition du bien visé au premier alinéa, si l’article 1175.21.0.1 s’applique à l’égard de ce bien pour l’année du remboursement ou s’est appliqué à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
1997, c. 85, a. 323; 2000, c. 39, a. 264; 2003, c. 9, a. 433; 2007, c. 12, a. 292.
1175.21. Toute société qui, relativement à un bien décrit au premier alinéa de l’article 1137.5, a déduit, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’un des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137 et, lorsqu’elle est membre d’une société de personnes, en raison du paragraphe 3 de l’article 1136, un montant dans le calcul de son capital versé déterminé en vertu de la partie IV aux fins de calculer la taxe à payer par la société pour l’année en vertu de cette partie, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal au montant obtenu en appliquant le taux approprié déterminé à l’article 1132 aux fins de calculer la taxe à payer par la société pour cette année d’imposition au montant égal:
a)  soit, à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard de la société, un montant déterminé en vertu du présent paragraphe ou de l’un des paragraphes b et c, relativement à ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle a déduit en vertu de l’un des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137 et, lorsqu’elle est membre d’une société de personnes, en raison du paragraphe 3 de l’article 1136, dans le calcul de son capital versé déterminé conformément à la partie IV, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque:
i.  à un moment quelconque qui survient entre la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition précédente et le jour qui suit le premier en date du jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) s’applique, ou de la date d’échéance de production qui est applicable, pour l’année donnée, à l’acquéreur qui est propriétaire du bien à la fin de l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée:
1°  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
2°  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
ii.  si le bien est décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1137.5 et s’il a été acquis pour l’exploitation d’une activité décrite au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article, le certificat délivré relativement à cette activité est révoqué au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée;
b)  soit, lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure relativement à ce bien et qu’au cours de l’année donnée, un montant relatif à des frais pour l’acquisition du bien, ou à sa part de tels frais, à l’égard duquel la société a déduit un montant pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, est, directement ou indirectement, remboursé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, au montant ainsi remboursé ou affecté;
c)  soit, lorsque la société est membre d’une société de personnes, qu’elle a déduit un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition, en raison du paragraphe 3 de l’article 1136 et des paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137, à l’égard de sa part des frais engagés pour l’acquisition du bien par la société de personnes dans un exercice financier de celle-ci et qu’au cours d’un exercice financier subséquent de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée, un montant relatif à ces frais est, directement ou indirectement, remboursé à la société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, à sa part du montant ainsi remboursé ou affecté.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, la part de la société d’un montant remboursé ou affecté est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1997, c. 85, a. 323; 2000, c. 39, a. 264; 2003, c. 9, a. 433.