I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.2. Aux fins de déterminer tout montant en vertu de la présente partie relativement au capital d’une société, à son capital imposable, à son capital imposable utilisé au Québec ou à son capital imposable utilisé au Canada, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la consolidation et la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ne peuvent être utilisées;
b)  sous réserve du paragraphe a et sauf disposition inconciliable de la présente partie, les montants montrés au bilan d’une société qui doivent être utilisés sont:
i.  dans le cas d’une société autre qu’un assureur sur la vie visé au sous-paragraphe ii, ceux qui sont montrés au bilan présenté à ses actionnaires ou, si un tel bilan n’est pas dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus ou si aucun bilan n’est dressé, ceux qui y seraient montrés si un tel bilan était dressé conformément à ces principes;
ii.  dans le cas d’un assureur sur la vie tenu de faire rapport au surintendant des institutions financières, ceux qui sont montrés à son bilan accepté par le surintendant des institutions financières.
1997, c. 14, a. 286.