I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.15. Le ministre peut demander à un assureur sur la vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d’une année d’imposition et qui, à la fin de l’année, est lié à un autre assureur sur la vie qui exploite une entreprise au Canada, de lui produire l’entente visée à l’article 1175.13 et, dans le cas où l’assureur ne produit pas l’entente dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir entre les membres du groupe lié d’assureurs sur la vie dont l’assureur sur la vie est membre pour l’année un montant qui ne dépasse pas le total qui serait par ailleurs déterminé à l’égard du groupe lié en vertu des paragraphes a à e de l’article 1175.13.
1997, c. 14, a. 286.