I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.14. Pour l’application des articles 1175.12 et 1175.13, le capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition d’un assureur sur la vie qui réside au Canada à un moment quelconque de l’année d’imposition désigne le montant obtenu en multipliant l’ensemble du capital de l’assureur sur la vie pour l’année d’imposition et du montant déterminé, pour l’année, à l’égard du capital des filiales d’assurance étrangères de l’assureur sur la vie par le rapport qui existe entre le passif de réserve canadienne de l’assureur sur la vie à la fin de l’année d’imposition et l’ensemble de son passif de réserve totale à la fin de l’année et du montant déterminé, pour l’année, à l’égard du passif de réserve totale des filiales d’assurance étrangères de l’assureur sur la vie.
Pour l’application des articles 1175.12 et 1175.13, le capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition d’un assureur sur la vie qui ne réside au Canada à aucun moment d’une année d’imposition correspond à son capital pour l’année d’imposition.
1997, c. 14, a. 286; 2001, c. 53, a. 259; 2010, c. 25, a. 226.
1175.14. Pour l’application des articles 1175.12 et 1175.13, le capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition d’un assureur sur la vie qui réside au Canada à un moment quelconque de l’année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant l’ensemble du capital de l’assureur sur la vie pour l’année d’imposition et du montant déterminé, pour l’année, à l’égard du capital des filiales d’assurance étrangères de l’assureur sur la vie par le rapport qui existe entre le passif de réserve canadienne de l’assureur sur la vie à la fin de l’année d’imposition et l’ensemble de son passif de réserve totale à la fin de l’année et du montant déterminé, pour l’année, à l’égard du passif de réserve totale des filiales d’assurance étrangères de l’assureur sur la vie;
b)  l’excédent:
i.  des réserves de l’assureur sur la vie pour l’année, à l’exception de ses réserves à l’égard d’un montant à payer à même un fonds réservé, que l’on peut raisonnablement considérer comme établies à l’égard de ses entreprises d’assurance exploitées au Canada; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  les montants dont chacun représente une réserve, autre qu’une réserve visée au paragraphe a de l’article 840, dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et est déduite dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année;
2°  les montants dont chacun représente une réserve visée au paragraphe a de l’article 840, dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et est déductible, en vertu de ce paragraphe a, dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année;
3°  les montants dont chacun représente un montant impayé, y compris les intérêts courus y afférents, à la fin de l’année sur une avance sur police, au sens du paragraphe h de l’article 835, consentie par l’assureur sur la vie, dans la mesure où il est déduit dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°.
Pour l’application des articles 1175.12 et 1175.13, le capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition d’un assureur sur la vie qui ne réside au Canada à aucun moment d’une année d’imposition correspond à son capital pour l’année d’imposition.
1997, c. 14, a. 286; 2001, c. 53, a. 259.