I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.10. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1175.6, le montant déterminé, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du capital des filiales d’assurance étrangères d’un assureur sur la vie est égal à l’ensemble des montants dont chacun correspond, à l’égard d’une filiale d’assurance étrangère de l’assureur, à l’excédent du montant qui représenterait, si la filiale avait résidé au Canada tout au long de sa dernière année d’imposition qui se termine au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, son capital pour cette année, sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit un montant inclus dans le calcul de ce capital à l’égard d’une action du capital-actions de la filiale ou de son passif à long terme, dont l’une des personnes suivantes était propriétaire:
i.  l’assureur sur la vie;
ii.  une filiale de l’assureur sur la vie;
iii.  une société qui, à la fois, réside au Canada, exploitait une entreprise d’assurance sur la vie au Canada à un moment quelconque de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée au plus tard à la fin de l’année d’imposition de l’assureur sur la vie et est:
1°  soit une société dont l’assureur sur la vie est une filiale;
2°  soit une filiale d’une société visée au sous-paragraphe 1°;
iv.  une filiale d’une société décrite au sous-paragraphe iii;
b)  soit un montant inclus dans le calcul de ce capital à l’égard d’un surplus de la filiale contribué par une société décrite à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe a, autre qu’un montant visé à ce paragraphe a.
1997, c. 14, a. 286.