I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.1. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«assureur sur la vie» a le sens que lui donne l’article 1;
«entreprise d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne l’article 1;
«exercer une entreprise au Québec» a le sens que lui donne l’article 1166;
«filiale» d’une société, appelée «société mère» dans la présente définition, désigne une société dont au moins 90% des actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions appartiennent:
a)  soit à la société mère;
b)  soit à une filiale de la société mère;
c)  soit à une combinaison de sociétés dont chacune est visée à l’un des paragraphes a et b;
«filiale d’assurance étrangère» d’un assureur sur la vie, à un moment donné, désigne une société qui ne réside pas au Canada et qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle a exploité une entreprise d’assurance sur la vie tout au long de sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné et n’a pas, au cours de cette année d’imposition, exploité d’entreprise d’assurance sur la vie au Canada;
b)  au moment donné, à la fois:
i.  elle est une filiale de l’assureur sur la vie;
ii.  elle n’est pas une filiale d’une société qui, à la fois, réside au Canada, a exploité une entreprise d’assurance sur la vie au Canada au cours de sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné et est une filiale de l’assureur sur la vie;
«groupe de contrats d’assurance» a le sens que lui donne le paragraphe u du premier alinéa de l’article 835;
«groupe de contrats de réassurance» a le sens que lui donne le paragraphe x du premier alinéa de l’article 835;
«groupe de polices à fonds réservé» a le sens que lui donne le paragraphe y du premier alinéa de l’article 835;
«marge sur services contractuels» a le sens que lui donne le paragraphe z du premier alinéa de l’article 835;
«montant» a le sens que lui donne l’article 1;
«obligation envers les titulaires de polices» a le sens que lui donne le paragraphe z.2 du premier alinéa de l’article 835;
«passif à long terme» d’un assureur sur la vie ou d’une filiale d’assurance étrangère désigne les titres secondaires, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, c. 47), qu’il a émis pour un terme d’au moins cinq ans;
«passif de réserve canadienne» a le sens que lui donnent les règlements édictés en vertu de l’article 818;
«passif de réserve totale» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne l’excédent de l’ensemble de son passif et de ses réserves à la fin de l’année à l’égard de l’ensemble de ses polices d’assurance, à l’exclusion de son passif et de ses réserves à l’égard d’un fonds réservé, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l’article 835, tels que déterminés pour les besoins du surintendant des institutions financières sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant de réassurance à recouvrer, au sens de l’article 818R53 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), déclaré comme un actif au titre des cessions en réassurance par l’assureur à la fin de l’année relativement à ce passif ou à ces réserves;
«province» a le sens que lui donne l’article 1;
«réserves» d’un assureur sur la vie, pour une année d’imposition, désigne le montant qui, à la fin de l’année, représente l’ensemble des montants suivants:
a)  ses réserves et provisions, sauf celles pour amortissement ou épuisement et celles pour pertes, à l’égard d’un contrat de location ou de crédit-bail, que l’assureur sur la vie qui exerce des activités de location ou de crédit-bail ne peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I;
b)  soit ses impôts reportés, soit ses impôts futurs, selon la méthode suivie par l’assureur sur la vie;
«surintendant des institutions financières», relativement à un assureur sur la vie, désigne:
a)  le surintendant des institutions financières du Canada, lorsque l’assureur sur la vie est tenu de lui faire rapport;
b)  dans le cas où l’assureur sur la vie est constitué en vertu d’une loi d’une province, soit le surintendant des assurances de la province ou un autre agent ou une autorité semblable de cette province, soit l’Autorité des marchés financiers, selon celui à qui l’assureur sur la vie est tenu de faire rapport.
1997, c. 14, a. 286; 1997, c. 31, a. 141; 1998, c. 16, a. 249; 2000, c. 39, a. 260; 2001, c. 53, a. 256; 2002, c. 9, a. 137; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 12, a. 304; 2013, c. 10, a. 176; 2019, c. 14, a. 465; 2023, c. 19, a. 126.
1175.1. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«assureur sur la vie» a le sens que lui donne l’article 1;
«entreprise d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne l’article 1;
«exercer une entreprise au Québec» a le sens que lui donne l’article 1166;
«filiale» d’une société, appelée «société mère» dans la présente définition, désigne une société dont au moins 90% des actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions appartiennent:
a)  soit à la société mère;
b)  soit à une filiale de la société mère;
c)  soit à une combinaison de sociétés dont chacune est visée à l’un des paragraphes a et b;
«filiale d’assurance étrangère» d’un assureur sur la vie, à un moment donné, désigne une société qui ne réside pas au Canada et qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle a exploité une entreprise d’assurance sur la vie tout au long de sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné et n’a pas, au cours de cette année d’imposition, exploité d’entreprise d’assurance sur la vie au Canada;
b)  au moment donné, à la fois:
i.  elle est une filiale de l’assureur sur la vie;
ii.  elle n’est pas une filiale d’une société qui, à la fois, réside au Canada, a exploité une entreprise d’assurance sur la vie au Canada au cours de sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné et est une filiale de l’assureur sur la vie;
«montant» a le sens que lui donne l’article 1;
«passif à long terme» d’un assureur sur la vie ou d’une filiale d’assurance étrangère désigne les titres secondaires, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, c. 47), qu’il a émis pour un terme d’au moins cinq ans;
«passif de réserve canadienne» a le sens que lui donnent les règlements édictés en vertu de l’article 818;
«passif de réserve totale» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne l’excédent de l’ensemble de son passif et de ses réserves à la fin de l’année à l’égard de l’ensemble de ses polices d’assurance, à l’exclusion de son passif et de ses réserves à l’égard d’un fonds réservé, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l’article 835, tels que déterminés pour les besoins du surintendant des institutions financières sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant de réassurance à recouvrer, au sens de l’article 818R53 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), déclaré comme un actif au titre des cessions en réassurance par l’assureur à la fin de l’année relativement à ce passif ou à ces réserves;
«province» a le sens que lui donne l’article 1;
«réserves» d’un assureur sur la vie, pour une année d’imposition, désigne le montant qui, à la fin de l’année, représente l’ensemble des montants suivants:
a)  ses réserves et provisions, sauf celles pour amortissement ou épuisement et celles pour pertes, à l’égard d’un contrat de location ou de crédit-bail, que l’assureur sur la vie qui exerce des activités de location ou de crédit-bail ne peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I;
b)  soit ses impôts reportés, soit ses impôts futurs, selon la méthode suivie par l’assureur sur la vie;
«surintendant des institutions financières», relativement à un assureur sur la vie, désigne:
a)  le surintendant des institutions financières du Canada, lorsque l’assureur sur la vie est tenu de lui faire rapport;
b)  dans le cas où l’assureur sur la vie est constitué en vertu d’une loi d’une province, soit le surintendant des assurances de la province ou un autre agent ou une autorité semblable de cette province, soit l’Autorité des marchés financiers, selon celui à qui l’assureur sur la vie est tenu de faire rapport.
1997, c. 14, a. 286; 1997, c. 31, a. 141; 1998, c. 16, a. 249; 2000, c. 39, a. 260; 2001, c. 53, a. 256; 2002, c. 9, a. 137; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 12, a. 304; 2013, c. 10, a. 176; 2019, c. 14, a. 465.
1175.1. Dans la présente partie, l’expression:
«activités admissibles» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«attestation d’admissibilité annuelle» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«assureur sur la vie» a le sens que lui donne l’article 1;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1;
«employé admissible» a le sens que lui donne l’article 1166;
«entreprise d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne l’article 1;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«exercer une entreprise au Québec» a le sens que lui donne l’article 1166;
«filiale» d’une société, appelée «société mère» dans la présente définition, désigne une société dont au moins 90% des actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions appartiennent:
a)  soit à la société mère;
b)  soit à une filiale de la société mère;
c)  soit à une combinaison de sociétés dont chacune est visée à l’un des paragraphes a et b;
«filiale d’assurance étrangère» d’un assureur sur la vie, à un moment donné, désigne une société qui ne réside pas au Canada et qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle a exploité une entreprise d’assurance sur la vie tout au long de sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné et n’a pas, au cours de cette année d’imposition, exploité d’entreprise d’assurance sur la vie au Canada;
b)  au moment donné, à la fois:
i.  elle est une filiale de l’assureur sur la vie;
ii.  elle n’est pas une filiale d’une société qui, à la fois, réside au Canada, a exploité une entreprise d’assurance sur la vie au Canada au cours de sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné et est une filiale de l’assureur sur la vie;
«masse salariale» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1166;
«montant» a le sens que lui donne l’article 1;
«passif à long terme» d’un assureur sur la vie ou d’une filiale d’assurance étrangère désigne les titres secondaires, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, c. 47), qu’il a émis pour un terme d’au moins cinq ans;
«passif de réserve canadienne» a le sens que lui donnent les règlements édictés en vertu de l’article 818;
«passif de réserve totale» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne l’excédent de l’ensemble de son passif et de ses réserves à la fin de l’année à l’égard de l’ensemble de ses polices d’assurance, à l’exclusion de son passif et de ses réserves à l’égard d’un fonds réservé, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l’article 835, tels que déterminés pour les besoins du surintendant des institutions financières sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant de réassurance à recouvrer, au sens de l’article 818R53 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), déclaré comme un actif au titre des cessions en réassurance par l’assureur à la fin de l’année relativement à ce passif ou à ces réserves;
«période d’admissibilité» a le sens que lui donne l’article 737.18.14;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«province» a le sens que lui donne l’article 1;
«réserves» d’un assureur sur la vie, pour une année d’imposition, désigne le montant qui, à la fin de l’année, représente l’ensemble des montants suivants:
a)  ses réserves et provisions, sauf celles pour amortissement ou épuisement et celles pour pertes, à l’égard d’un contrat de location ou de crédit-bail, que l’assureur sur la vie qui exerce des activités de location ou de crédit-bail ne peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I;
b)  soit ses impôts reportés, soit ses impôts futurs, selon la méthode suivie par l’assureur sur la vie;
«surintendant des institutions financières», relativement à un assureur sur la vie, désigne:
a)  le surintendant des institutions financières du Canada, lorsque l’assureur sur la vie est tenu de lui faire rapport;
b)  dans le cas où l’assureur sur la vie est constitué en vertu d’une loi d’une province, soit le surintendant des assurances de la province ou un autre agent ou une autorité semblable de cette province, soit l’Autorité des marchés financiers, selon celui à qui l’assureur sur la vie est tenu de faire rapport;
«traitement ou salaire» a le sens que lui donne l’article 1.
1997, c. 14, a. 286; 1997, c. 31, a. 141; 1998, c. 16, a. 249; 2000, c. 39, a. 260; 2001, c. 53, a. 256; 2002, c. 9, a. 137; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 12, a. 304; 2013, c. 10, a. 176.
1175.1. Dans la présente partie, l’expression:
«activités admissibles» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«attestation d’admissibilité annuelle» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«assureur sur la vie» a le sens que lui donne l’article 1;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1;
«employé admissible» a le sens que lui donne l’article 1166;
«entreprise d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne l’article 1;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«exercer une entreprise au Québec» a le sens que lui donne l’article 1166;
«filiale» d’une société, appelée «société mère» dans la présente définition, désigne une société dont au moins 90 % des actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions appartiennent:
a)  soit à la société mère;
b)  soit à une filiale de la société mère;
c)  soit à une combinaison de sociétés dont chacune est visée à l’un des paragraphes a et b;
«filiale d’assurance étrangère» d’un assureur sur la vie, à un moment donné, désigne une société qui ne réside pas au Canada et qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle a exploité une entreprise d’assurance sur la vie tout au long de sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné et n’a pas, au cours de cette année d’imposition, exploité d’entreprise d’assurance sur la vie au Canada;
b)  au moment donné, à la fois:
i.  elle est une filiale de l’assureur sur la vie;
ii.  elle n’est pas une filiale d’une société qui, à la fois, réside au Canada, a exploité une entreprise d’assurance sur la vie au Canada au cours de sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné et est une filiale de l’assureur sur la vie;
«masse salariale» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1166;
«montant» a le sens que lui donne l’article 1;
«passif à long terme» d’un assureur sur la vie ou d’une filiale d’assurance étrangère désigne les titres secondaires, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances (Lois du Canada, 1991, chapitre 47), qu’il a émis pour un terme d’au moins cinq ans;
«passif de réserve canadienne» a le sens que lui donnent les règlements édictés en vertu de l’article 818;
«passif de réserve totale» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne l’ensemble de son passif et de ses réserves à la fin de l’année à l’égard de l’ensemble de ses polices d’assurance, à l’exclusion de son passif et de ses réserves à l’égard d’un fonds réservé, tels que déterminés pour les besoins du surintendant des institutions financières;
«période d’admissibilité» a le sens que lui donne l’article 737.18.14;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«province» a le sens que lui donne l’article 1;
«réserves» d’un assureur sur la vie, pour une année d’imposition, désigne le montant qui, à la fin de l’année, représente l’ensemble des montants suivants:
a)  ses réserves et provisions, sauf celles pour amortissement ou épuisement et celles pour pertes, à l’égard d’un contrat de location ou de crédit-bail, que l’assureur sur la vie qui exerce des activités de location ou de crédit-bail ne peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I;
b)  soit ses impôts reportés, soit ses impôts futurs, selon la méthode suivie par l’assureur sur la vie;
«surintendant des institutions financières», relativement à un assureur sur la vie, désigne:
a)  le surintendant des institutions financières du Canada, lorsque l’assureur sur la vie est tenu de lui faire rapport;
b)  dans le cas où l’assureur sur la vie est constitué en vertu d’une loi d’une province, soit le surintendant des assurances de la province ou un autre agent ou une autorité semblable de cette province, soit l’Autorité des marchés financiers, selon celui à qui l’assureur sur la vie est tenu de faire rapport;
«traitement ou salaire» a le sens que lui donne l’article 1.
1997, c. 14, a. 286; 1997, c. 31, a. 141; 1998, c. 16, a. 249; 2000, c. 39, a. 260; 2001, c. 53, a. 256; 2002, c. 9, a. 137; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 12, a. 304.
1175.1. Dans la présente partie, l’expression :
« activités admissibles » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ;
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« attestation d’admissibilité annuelle » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ;
« assureur sur la vie » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« employé » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« employé admissible » a le sens que lui donne l’article 1166 ;
« entreprise d’assurance sur la vie » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« entreprise reconnue » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ;
« exercer une entreprise au Québec » a le sens que lui donne l’article 1166 ;
« filiale » d’une société, appelée « société mère » dans la présente définition, désigne une société dont au moins 90 % des actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions appartiennent :
a)  soit à la société mère ;
b)  soit à une filiale de la société mère ;
c)  soit à une combinaison de sociétés dont chacune est visée à l’un des paragraphes a et b ;
« filiale d’assurance étrangère » d’un assureur sur la vie, à un moment donné, désigne une société qui ne réside pas au Canada et qui satisfait aux conditions suivantes :
a)  elle a exploité une entreprise d’assurance sur la vie tout au long de sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné et n’a pas, au cours de cette année d’imposition, exploité d’entreprise d’assurance sur la vie au Canada ;
b)  au moment donné, à la fois :
i.  elle est une filiale de l’assureur sur la vie ;
ii.  elle n’est pas une filiale d’une société qui, à la fois, réside au Canada, a exploité une entreprise d’assurance sur la vie au Canada au cours de sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné et est une filiale de l’assureur sur la vie ;
« masse salariale » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1166 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« montant » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« passif à long terme » d’un assureur sur la vie ou d’une filiale d’assurance étrangère désigne les titres secondaires, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances (Lois du Canada, 1991, chapitre 47), qu’il a émis pour un terme d’au moins cinq ans ;
« passif de réserve canadienne » a le sens que lui donnent les règlements édictés en vertu de l’article 818 ;
« passif de réserve totale » d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne l’ensemble de son passif et de ses réserves à la fin de l’année à l’égard de l’ensemble de ses polices d’assurance, à l’exclusion de son passif et de ses réserves à l’égard d’un fonds réservé, tels que déterminés pour les besoins du surintendant des institutions financières ;
« période d’admissibilité » a le sens que lui donne l’article 737.18.14 ;
« projet majeur d’investissement » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ;
« province » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« réserves » d’un assureur sur la vie, pour une année d’imposition, désigne le montant qui, à la fin de l’année, représente l’ensemble des montants suivants :
a)  ses réserves et provisions, sauf celles pour amortissement ou épuisement et celles pour pertes, à l’égard d’un contrat de location ou de crédit-bail, que l’assureur sur la vie qui exerce des activités de location ou de crédit-bail ne peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I ;
b)  soit ses impôts reportés, soit ses impôts futurs, selon la méthode suivie par l’assureur sur la vie ;
« surintendant des institutions financières », relativement à un assureur sur la vie, désigne :
a)  le surintendant des institutions financières du Canada, lorsque l’assureur sur la vie est tenu de lui faire rapport ;
b)  dans le cas où l’assureur sur la vie est constitué en vertu d’une loi d’une province, soit le surintendant des assurances de la province ou un autre agent ou une autorité semblable de cette province, soit l’Autorité des marchés financiers, selon celui à qui l’assureur sur la vie est tenu de faire rapport ;
« traitement ou salaire » a le sens que lui donne l’article 1.
1997, c. 14, a. 286; 1997, c. 31, a. 141; 1998, c. 16, a. 249; 2000, c. 39, a. 260; 2001, c. 53, a. 256; 2002, c. 9, a. 137; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 37, a. 90.