I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1173.2. La taxe prévue au présent livre ne s’applique pas:
a)  à la partie d’une prime taxable, autre qu’une prime taxable qui est un fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés, qui correspond au paiement, par une société d’assurance, d’un montant qui est versé en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et qui constitue un revenu de charge ou d’emploi pour lequel est versée une cotisation établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
b)  à la prime taxable qui est, après avoir été versée à une autre société d’assurance, une prime ou une autre prime taxable, dans l’année ou dans une année d’imposition subséquente, à l’égard de laquelle une taxe est à payer en vertu de la présente partie.
1993, c. 19, a. 152; 1993, c. 64, a. 202; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 248; 1999, c. 89, a. 53.