I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1173.1. Une société d’assurance qui exerce son entreprise au Québec doit payer, à titre de taxe sur le capital, pour chaque année d’imposition, sur toute prime taxable qui lui est versée ou est versée à son agent dans l’année, à l’égard d’une personne qui réside au Québec au moment du versement, une taxe égale à 3% de cette prime taxable.
Lorsqu’une prime taxable à l’égard d’un régime d’avantages sociaux non assurés donné n’est pas versée à une société d’assurance, cette prime est réputée versée à la société qui la verse à l’égard de ce régime d’avantages sociaux non assurés.
Le montant de la taxe à payer par une société d’assurance, autre qu’une telle société qui est visée à l’article 61 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), déterminé en vertu du premier alinéa, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 600 $.
1993, c. 19, a. 152; 1993, c. 64, a. 201; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 40, a. 323; 2015, c. 24, a. 161.
1173.1. Une société d’assurance qui exerce son entreprise au Québec doit payer, à titre de taxe sur le capital, pour chaque année d’imposition, sur toute prime taxable qui lui est versée ou est versée à son agent dans l’année, à l’égard d’une personne qui réside au Québec au moment du versement, une taxe égale à 2 % de cette prime taxable.
Lorsqu’une prime taxable à l’égard d’un régime d’avantages sociaux non assurés donné n’est pas versée à une société d’assurance, cette prime est réputée versée à la société qui la verse à l’égard de ce régime d’avantages sociaux non assurés.
Le montant de la taxe à payer par une société d’assurance, autre qu’une telle société qui est visée à l’article 61 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), déterminé en vertu du premier alinéa, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 600 $.
1993, c. 19, a. 152; 1993, c. 64, a. 201; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 40, a. 323.