I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1171. 1.  Le ministre doit être informé de tout contrat d’assurance affectant un bien situé au Québec et fait, après le 1er septembre 1947, avec une société d’assurance ne résidant pas au Canada et n’y ayant pas de bureau. Toute personne et tout fonctionnaire, agent ou employé de telle personne, qui en a connaissance doit dans les 30 jours donner un avis par écrit et sous serment au ministre l’informant du montant de cette assurance et du montant de la prime qui aurait été exigée pour telle assurance, si celle-ci eut été prise dans une société d’assurance ayant un bureau ou un lieu d’affaires au Québec.
2.  La personne visée au paragraphe 1 doit, en remettant l’avis qui y est mentionné, payer au ministre le montant qu’il serait en droit de recevoir d’une société ayant un bureau ou un lieu d’affaires au Québec si cette assurance avait été prise dans telle société. Quand une telle assurance est effectuée directement par le détenteur du bien, l’avis doit être donné et la taxe doit être payée par celui-ci; quand elle est effectuée par l’entremise d’un agent ou courtier, l’avis doit être donné et la taxe doit être payée par cet agent ou courtier.
1972, c. 23, a. 881; 1996, c. 39, a. 272; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 322.