I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1167. Une société d’assurance qui exerce son entreprise au Québec, sauf celle qui est mentionnée dans le paragraphe b de l’article 998, doit payer, à titre de taxe sur le capital, pour chaque période de 12 mois, sur toute prime payable à la société ou à son agent et se rapportant à des affaires au Québec autres qu’un contrat de rente, sauf sur toute prime de réassurance versée à la société par une autre société d’assurance, une taxe égale à 3% de la prime payable.
La taxe à payer par une société d’assurance, autre qu’une telle société qui est visée à l’article 61 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), ne peut être inférieure à:
a)  500 $ dans le cas de sociétés d’assurance maritime;
b)  200 $ dans le cas de sociétés d’assurance réciproque ou mutuelle;
c)  600 $ dans le cas de sociétés d’assurance sur la vie, de sociétés d’assurance faisant à la fois de l’assurance maritime et un autre genre d’assurance sauf l’assurance sur la vie et dans le cas de toute autre société d’assurance.
Pour l’application du présent article, est réputée une prime payable et se rapportant à des affaires au Québec l’échéance de toute prime relative:
a)  soit à l’assurance d’une personne résidant au Québec si cette personne y réside au moment de l’échéance;
b)  soit à l’assurance d’un bien situé au Québec si ce bien y est situé à un moment quelconque pendant la durée du contrat d’assurance;
c)  soit, lorsqu’elle couvre en partie ou en totalité la réalisation d’un risque au Québec, à une assurance de responsabilité souscrite par un preneur qui réside au Québec ou y a un établissement.
Enfin, lorsqu’un contrat d’assurance porte sur un bien qui est une automobile au sens de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), et donne lieu, à l’égard d’une période, à une prime payable à une société d’assurance ou à son agent et se rapportant à des affaires au Québec, cette prime payable est réputée, aux fins du calcul de la taxe prévue à son égard en vertu du premier alinéa, être égale à la proportion du montant des primes directes souscrites de la société d’assurance pour la période relativement à l’ensemble de ces contrats d’assurance, représentée par le rapport, établi à l’égard de la période et sans qu’il ne soit tenu compte du présent alinéa, entre cette prime payable et l’ensemble, pour tous ces contrats d’assurance, des primes payables à la société d’assurance ou à son agent et se rapportant à des affaires au Québec.
1972, c. 23, a. 877; 1973, c. 17, a. 136; 1980, c. 13, a. 118; 1991, c. 8, a. 104; 1993, c. 64, a. 200; 1995, c. 1, a. 197; 1997, c. 3, a. 69; 1997, c. 85, a. 320; 1999, c. 86, a. 98; 2002, c. 9, a. 135; 2015, c. 24, a. 159; 2019, c. 14, a. 461.
1167. Une société d’assurance qui exerce son entreprise au Québec, sauf celle qui est mentionnée dans le paragraphe b de l’article 998, doit payer, à titre de taxe sur le capital, pour chaque période de 12 mois, sur toute prime payable à la société ou à son agent et se rapportant à des affaires au Québec autres qu’un contrat de rente, sauf sur toute prime de réassurance versée à la société par une autre société d’assurance, une taxe égale à 3% de la prime payable.
Sous réserve du troisième alinéa, la taxe à payer par une société d’assurance ne peut être inférieure à:
a)  500 $ dans le cas de sociétés d’assurance maritime;
b)  200 $ dans le cas de sociétés d’assurance réciproque ou mutuelle;
c)  600 $ dans le cas de sociétés d’assurance sur la vie, de sociétés d’assurance faisant à la fois de l’assurance maritime et un autre genre d’assurance sauf l’assurance sur la vie et dans le cas de toute autre société d’assurance.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux sociétés suivantes:
a)  une société qui est visée à l’article 61 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
b)  une société dont les activités consistent uniquement à exercer des activités admissibles, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue de la société, au cours de sa période d’admissibilité relativement à cette entreprise reconnue.
Pour l’application du présent article, est réputée une prime payable et se rapportant à des affaires au Québec l’échéance de toute prime relative:
a)  soit à l’assurance d’une personne résidant au Québec si cette personne y réside au moment de l’échéance;
b)  soit à l’assurance d’un bien situé au Québec si ce bien y est situé à un moment quelconque pendant la durée du contrat d’assurance;
c)  soit, lorsqu’elle couvre en partie ou en totalité la réalisation d’un risque au Québec, à une assurance de responsabilité souscrite par un preneur qui réside au Québec ou y a un établissement.
Enfin, lorsqu’un contrat d’assurance porte sur un bien qui est une automobile au sens de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), et donne lieu, à l’égard d’une période, à une prime payable à une société d’assurance ou à son agent et se rapportant à des affaires au Québec, cette prime payable est réputée, aux fins du calcul de la taxe prévue à son égard en vertu du premier alinéa, être égale à la proportion du montant des primes directes souscrites de la société d’assurance pour la période relativement à l’ensemble de ces contrats d’assurance, représentée par le rapport, établi à l’égard de la période et sans qu’il ne soit tenu compte du présent alinéa, entre cette prime payable et l’ensemble, pour tous ces contrats d’assurance, des primes payables à la société d’assurance ou à son agent et se rapportant à des affaires au Québec.
1972, c. 23, a. 877; 1973, c. 17, a. 136; 1980, c. 13, a. 118; 1991, c. 8, a. 104; 1993, c. 64, a. 200; 1995, c. 1, a. 197; 1997, c. 3, a. 69; 1997, c. 85, a. 320; 1999, c. 86, a. 98; 2002, c. 9, a. 135; 2015, c. 24, a. 159.
1167. Une société d’assurance qui exerce son entreprise au Québec, sauf celle qui est mentionnée dans le paragraphe b de l’article 998, doit payer, à titre de taxe sur le capital, pour chaque période de 12 mois, sur toute prime payable à la société ou à son agent et se rapportant à des affaires au Québec autres qu’un contrat de rente, sauf sur toute prime de réassurance versée à la société par une autre société d’assurance, une taxe égale:
a)  dans le cas de l’assurance qui porte sur la vie, la santé ou l’intégrité physique de l’assuré, à 2 % de la prime payable;
b)  dans tous les autres cas, à 3 % de la prime payable.
Sous réserve du troisième alinéa, la taxe à payer par une société d’assurance ne peut être inférieure à:
a)  500 $ dans le cas de sociétés d’assurance maritime;
b)  200 $ dans le cas de sociétés d’assurance réciproque ou mutuelle;
c)  600 $ dans le cas de sociétés d’assurance sur la vie, de sociétés d’assurance faisant à la fois de l’assurance maritime et un autre genre d’assurance sauf l’assurance sur la vie et dans le cas de toute autre société d’assurance.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux sociétés suivantes:
a)  une société qui est visée à l’article 61 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
b)  une société dont les activités consistent uniquement à exercer des activités admissibles, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue de la société, au cours de sa période d’admissibilité relativement à cette entreprise reconnue.
Pour l’application du présent article, est réputée une prime payable et se rapportant à des affaires au Québec l’échéance de toute prime relative:
a)  soit à l’assurance d’une personne résidant au Québec si cette personne y réside au moment de l’échéance;
b)  soit à l’assurance d’un bien situé au Québec si ce bien y est situé à un moment quelconque pendant la durée du contrat d’assurance;
c)  soit, lorsqu’elle couvre en partie ou en totalité la réalisation d’un risque au Québec, à une assurance de responsabilité souscrite par un preneur qui réside au Québec ou y a un établissement.
De plus, une assurance qui porte sur l’intégrité physique de l’assuré signifie un contrat d’assurance en vertu duquel l’assureur s’engage à indemniser l’assuré, autrement que de manière accessoire à un contrat d’assurance de dommages, pour toute blessure subie par ce dernier à la suite d’un accident.
Enfin, lorsqu’un contrat d’assurance porte sur un bien qui est une automobile au sens de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), et donne lieu, à l’égard d’une période, à une prime payable à une société d’assurance ou à son agent et se rapportant à des affaires au Québec, cette prime payable est réputée, aux fins du calcul de la taxe prévue à son égard en vertu du premier alinéa, être égale à la proportion du montant des primes directes souscrites de la société d’assurance pour la période relativement à l’ensemble de ces contrats d’assurance, représentée par le rapport, établi à l’égard de la période et sans qu’il ne soit tenu compte du présent alinéa, entre cette prime payable et l’ensemble, pour tous ces contrats d’assurance, des primes payables à la société d’assurance ou à son agent et se rapportant à des affaires au Québec.
1972, c. 23, a. 877; 1973, c. 17, a. 136; 1980, c. 13, a. 118; 1991, c. 8, a. 104; 1993, c. 64, a. 200; 1995, c. 1, a. 197; 1997, c. 3, a. 69; 1997, c. 85, a. 320; 1999, c. 86, a. 98; 2002, c. 9, a. 135.