I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1166. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«contribution» comprend une cotisation, un acompte sur prime, un droit d’entrée et toute autre compensation à l’égard d’un régime d’avantages sociaux non assurés;
«établissement» a le sens que lui donne l’article 1;
«exercer une entreprise au Québec» signifie y posséder quelque bien, y avoir un établissement ou y exercer, pour une société, l’un de ses droits, pouvoirs ou objets;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés» signifie l’ensemble des contributions qui sont versées, à l’exclusion d’un montant visé au deuxième alinéa, au cours d’une année d’imposition, dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux non assurés, si l’ensemble des contributions versées, au cours d’un mois dans cette année, excède le montant nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans ce mois et dans les 30 jours suivant la fin de ce mois;
«mois» désigne, dans le cas où une année d’imposition débute à un quantième d’un mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d’imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l’année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l’année d’imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n’existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois;
«montant affecté au paiement d’une prestation» signifie l’ensemble des prestations, autres que celles qui proviennent d’un fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés, qui sont versées, au cours d’une année d’imposition, dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux non assurés, aux bénéficiaires de ce régime;
«prime» signifie:
a)  un montant payable en considération d’un contrat d’assurance y compris la prime initiale et toute autre prime payable par la suite, en vertu de ce contrat;
b)  un acompte sur prime, une cotisation, un droit d’entrée, une contribution de membre, et toute autre compensation donnée pour bénéficier d’un contrat d’assurance;
«prime taxable» signifie un fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés et un montant affecté au paiement d’une prestation;
«régime d’avantages sociaux non assurés» signifie un régime qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant une assurance de personnes, que les avantages soient partiellement assurés ou non;
«société d’assurance» signifie un assureur, au sens que donne à cette expression la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), et comprend toute personne, fiducie ou association ou tout groupe de personnes qui administre un régime d’avantages sociaux non assurés ou verse un montant dans un fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés.
Sont assimilés à une prime taxable les montants suivants:
a)  le montant des frais d’administration relatifs à un régime d’avantages sociaux non assurés, payés à la personne qui administre le régime d’avantages sociaux non assurés;
b)  le montant des frais d’intérêt relatifs à une prime taxable;
c)  le montant payé pour combler un déficit relatif à un régime d’avantages sociaux non assurés en vigueur ou non lors du paiement.
1972, c. 23, a. 876; 1974, c. 18, a. 46; 1979, c. 38, a. 29; 1993, c. 19, a. 150; 1994, c. 22, a. 348; 1995, c. 1, a. 196; 1997, c. 3, a. 68; 1997, c. 14, a. 285; 1997, c. 85, a. 319; 2002, c. 9, a. 134; 2005, c. 23, a. 260; 2007, c. 12, a. 304; 2018, c. 23, a. 811; 2019, c. 14, a. 460.
1166. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«attestation d’admissibilité annuelle» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«contribution» comprend une cotisation, un acompte sur prime, un droit d’entrée et toute autre compensation à l’égard d’un régime d’avantages sociaux non assurés;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1;
«employé admissible» d’une société pour une période de paie désigne un employé de la société qui, tout au long de cette période, se présente au travail à un établissement de celle-ci situé au Québec;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«établissement» a le sens que lui donne l’article 1;
«exercer une entreprise au Québec» signifie y posséder quelque bien, y avoir un établissement ou y exercer, pour une société, l’un de ses droits, pouvoirs ou objets;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés» signifie l’ensemble des contributions qui sont versées, à l’exclusion d’un montant visé au deuxième alinéa, au cours d’une année d’imposition, dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux non assurés, si l’ensemble des contributions versées, au cours d’un mois dans cette année, excède le montant nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans ce mois et dans les 30 jours suivant la fin de ce mois;
«masse salariale» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente les traitements ou salaires versés par la société, au cours d’une période de paie qui se termine dans l’année, à un employé admissible de la société pour la période de paie;
«mois» désigne, dans le cas où une année d’imposition débute à un quantième d’un mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d’imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l’année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l’année d’imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n’existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois;
«montant affecté au paiement d’une prestation» signifie l’ensemble des prestations, autres que celles qui proviennent d’un fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés, qui sont versées, au cours d’une année d’imposition, dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux non assurés, aux bénéficiaires de ce régime;
«période d’admissibilité» a le sens que lui donne l’article 737.18.14;
«prime» signifie:
a)  un montant payable en considération d’un contrat d’assurance y compris la prime initiale et toute autre prime payable par la suite, en vertu de ce contrat;
b)  un acompte sur prime, une cotisation, un droit d’entrée, une contribution de membre, et toute autre compensation donnée pour bénéficier d’un contrat d’assurance;
«prime taxable» signifie un fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés et un montant affecté au paiement d’une prestation;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;;
«régime d’avantages sociaux non assurés» signifie un régime qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant une assurance de personnes, que les avantages soient partiellement assurés ou non;
«société d’assurance» signifie un assureur, au sens que donne à cette expression la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), et comprend toute personne, fiducie ou association ou tout groupe de personnes qui administre un régime d’avantages sociaux non assurés ou verse un montant dans un fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés;
«traitement ou salaire» a le sens que lui donne l’article 1.
Sont assimilés à une prime taxable les montants suivants:
a)  le montant des frais d’administration relatifs à un régime d’avantages sociaux non assurés, payés à la personne qui administre le régime d’avantages sociaux non assurés;
b)  le montant des frais d’intérêt relatifs à une prime taxable;
c)  le montant payé pour combler un déficit relatif à un régime d’avantages sociaux non assurés en vigueur ou non lors du paiement.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa:
a)  lorsqu’un employé d’une société se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, à un établissement de la société situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, un employé d’une société n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de celle-ci et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
1972, c. 23, a. 876; 1974, c. 18, a. 46; 1979, c. 38, a. 29; 1993, c. 19, a. 150; 1994, c. 22, a. 348; 1995, c. 1, a. 196; 1997, c. 3, a. 68; 1997, c. 14, a. 285; 1997, c. 85, a. 319; 2002, c. 9, a. 134; 2005, c. 23, a. 260; 2007, c. 12, a. 304; 2018, c. 23, a. 811.
1166. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«attestation d’admissibilité annuelle» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«contribution» comprend une cotisation, un acompte sur prime, un droit d’entrée et toute autre compensation à l’égard d’un régime d’avantages sociaux non assurés;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1;
«employé admissible» d’une société pour une période de paie désigne un employé de la société qui, tout au long de cette période, se présente au travail à un établissement de celle-ci situé au Québec;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«établissement» a le sens que lui donne l’article 1;
«exercer une entreprise au Québec» signifie y posséder quelque bien, y avoir un établissement ou y exercer, pour une société, l’un de ses droits, pouvoirs ou objets;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés» signifie l’ensemble des contributions qui sont versées, à l’exclusion d’un montant visé au deuxième alinéa, au cours d’une année d’imposition, dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux non assurés, si l’ensemble des contributions versées, au cours d’un mois dans cette année, excède le montant nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans ce mois et dans les 30 jours suivant la fin de ce mois;
«masse salariale» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente les traitements ou salaires versés par la société, au cours d’une période de paie qui se termine dans l’année, à un employé admissible de la société pour la période de paie;
«mois» désigne, dans le cas où une année d’imposition débute à un quantième d’un mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d’imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l’année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l’année d’imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n’existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois;
«montant affecté au paiement d’une prestation» signifie l’ensemble des prestations, autres que celles qui proviennent d’un fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés, qui sont versées, au cours d’une année d’imposition, dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux non assurés, aux bénéficiaires de ce régime;
«période d’admissibilité» a le sens que lui donne l’article 737.18.14;
«prime» signifie:
a)  un montant payable en considération d’un contrat d’assurance y compris la prime initiale et toute autre prime payable par la suite, en vertu de ce contrat;
b)  un acompte sur prime, une cotisation, un droit d’entrée, une contribution de membre, et toute autre compensation donnée pour bénéficier d’un contrat d’assurance;
«prime taxable» signifie un fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés et un montant affecté au paiement d’une prestation;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;;
«régime d’avantages sociaux non assurés» signifie un régime qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant une assurance de personnes, que les avantages soient partiellement assurés ou non;
«société d’assurance» signifie un assureur, au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances (chapitre A-32), et comprend toute personne, fiducie ou association ou tout groupe de personnes qui administre un régime d’avantages sociaux non assurés ou verse un montant dans un fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés;
«traitement ou salaire» a le sens que lui donne l’article 1.
Sont assimilés à une prime taxable les montants suivants:
a)  le montant des frais d’administration relatifs à un régime d’avantages sociaux non assurés, payés à la personne qui administre le régime d’avantages sociaux non assurés;
b)  le montant des frais d’intérêt relatifs à une prime taxable;
c)  le montant payé pour combler un déficit relatif à un régime d’avantages sociaux non assurés en vigueur ou non lors du paiement.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa:
a)  lorsqu’un employé d’une société se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, à un établissement de la société situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, un employé d’une société n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de celle-ci et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
1972, c. 23, a. 876; 1974, c. 18, a. 46; 1979, c. 38, a. 29; 1993, c. 19, a. 150; 1994, c. 22, a. 348; 1995, c. 1, a. 196; 1997, c. 3, a. 68; 1997, c. 14, a. 285; 1997, c. 85, a. 319; 2002, c. 9, a. 134; 2005, c. 23, a. 260; 2007, c. 12, a. 304.
1166. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression :
« activités admissibles » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ;
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« attestation d’admissibilité annuelle » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ;
« contribution » comprend une cotisation, un acompte sur prime, un droit d’entrée et toute autre compensation à l’égard d’un régime d’avantages sociaux non assurés ;
« employé » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« employé admissible » d’une société pour une période de paie désigne un employé de la société qui, tout au long de cette période, se présente au travail à un établissement de celle-ci situé au Québec ;
« entreprise reconnue » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ;
« établissement » a le sens que lui donne l’article 1;
« exercer une entreprise au Québec » signifie y posséder quelque bien, y avoir un établissement ou y exercer, pour une société, l’un de ses droits, pouvoirs ou objets ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés » signifie l’ensemble des contributions qui sont versées, à l’exclusion d’un montant visé au deuxième alinéa, au cours d’une année d’imposition, dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux non assurés, si l’ensemble des contributions versées, au cours d’un mois dans cette année, excède le montant nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans ce mois et dans les 30 jours suivant la fin de ce mois ;
« masse salariale » d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente les traitements ou salaires versés par la société, au cours d’une période de paie qui se termine dans l’année, à un employé admissible de la société pour la période de paie ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« mois » désigne, dans le cas où une année d’imposition débute à un quantième d’un mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d’imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l’année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l’année d’imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n’existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois ;
« montant affecté au paiement d’une prestation » signifie l’ensemble des prestations, autres que celles qui proviennent d’un fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés, qui sont versées, au cours d’une année d’imposition, dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux non assurés, aux bénéficiaires de ce régime ;
« période d’admissibilité » a le sens que lui donne l’article 737.18.14 ;
« prime » signifie :
a)  un montant payable en considération d’un contrat d’assurance y compris la prime initiale et toute autre prime payable par la suite, en vertu de ce contrat ;
b)  un acompte sur prime, une cotisation, un droit d’entrée, une contribution de membre, et toute autre compensation donnée pour bénéficier d’un contrat d’assurance ;
« prime taxable » signifie un fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés et un montant affecté au paiement d’une prestation ;
« projet majeur d’investissement » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14; ;
« régime d’avantages sociaux non assurés » signifie un régime qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant une assurance de personnes, que les avantages soient partiellement assurés ou non ;
« société d’assurance » signifie un assureur, au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances (chapitre A-32), et comprend toute personne, fiducie ou association ou tout groupe de personnes qui administre un régime d’avantages sociaux non assurés ou verse un montant dans un fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés ;
« traitement ou salaire » a le sens que lui donne l’article 1.
Sont assimilés à une prime taxable les montants suivants :
a)  le montant des frais d’administration relatifs à un régime d’avantages sociaux non assurés, payés à la personne qui administre le régime d’avantages sociaux non assurés ;
b)  le montant des frais d’intérêt relatifs à une prime taxable ;
c)  le montant payé pour combler un déficit relatif à un régime d’avantages sociaux non assurés en vigueur ou non lors du paiement.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa :
a)  lorsqu’un employé d’une société se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, à un établissement de la société situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, un employé d’une société n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de celle-ci et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
1972, c. 23, a. 876; 1974, c. 18, a. 46; 1979, c. 38, a. 29; 1993, c. 19, a. 150; 1994, c. 22, a. 348; 1995, c. 1, a. 196; 1997, c. 3, a. 68; 1997, c. 14, a. 285; 1997, c. 85, a. 319; 2002, c. 9, a. 134; 2005, c. 23, a. 260.