I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
116. L’article 113 ne s’applique pas lorsque le prêt est consenti:
a)  soit à une société qui réside au Canada ou à une société de personnes dont chaque membre est une telle société;
b)  soit à une personne qui ne réside pas au Canada, si le prêteur est également une telle personne;
c)  soit à une personne ayant un lien de dépendance avec un actionnaire d’une société, ou qui lui est affiliée, si cette personne est une filiale étrangère de cette société ou une filiale étrangère d’une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec cette société.
L’article 113 ne s’applique pas non plus lorsque le débiteur de la dette est soit une personne ou une société de personnes visée aux paragraphes a ou c du premier alinéa, soit une personne qui ne réside pas au Canada, si le créancier est également une telle personne.
1972, c. 23, a. 105; 1978, c. 26, a. 28; 1984, c. 15, a. 25; 1994, c. 22, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 120.
116. L’article 113 ne s’applique pas lorsque le prêt est consenti:
a)  soit à une société qui réside au Canada ou à une société de personnes dont chaque membre est une telle société;
b)  soit à une personne qui ne réside pas au Canada, si le prêteur est également une telle personne;
c)  soit à une personne ayant un lien de dépendance avec un actionnaire d’une société, si cette personne est une filiale étrangère de cette société ou une filiale étrangère d’une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec cette société.
L’article 113 ne s’applique pas non plus lorsque le débiteur de la dette est soit une personne ou une société de personnes visée aux paragraphes a ou c du premier alinéa, soit une personne qui ne réside pas au Canada, si le créancier est également une telle personne.
1972, c. 23, a. 105; 1978, c. 26, a. 28; 1984, c. 15, a. 25; 1994, c. 22, a. 82; 1997, c. 3, a. 71.