I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1159.9. Malgré l’article 1159.8, toute personne qui, à la date à laquelle elle doit au plus tard payer un montant au ministre en vertu de l’article 1159.10, cesse ou omet de payer ce montant, doit produire la déclaration fiscale visée à l’article 1159.8 selon le formulaire prescrit y visé, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a effectué un dernier versement.
1993, c. 19, a. 148.