I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1159.8. Malgré l’article 1000, toute personne, autre qu’une société, doit transmettre au ministre, au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits, pour chaque année d’imposition pour laquelle elle doit payer une taxe en vertu de la présente partie, à l’égard de la partie de cette taxe qui est déterminée en fonction du pourcentage du salaire versé visé au paragraphe e du premier ou du deuxième alinéa de l’article 1159.3 ou au paragraphe f de ce premier ou deuxième alinéa, qu’édictent, respectivement, le paragraphe e du premier alinéa de l’article 1159.3.2 et le paragraphe e du deuxième alinéa de cet article.
Cette déclaration est transmise par les personnes suivantes et dans les délais suivants:
a)  dans le cas d’une personne qui décède sans avoir produit la déclaration, par ses représentants légaux dans les 90 jours qui suivent le décès;
b)  dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, par le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire, au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante;
c)  dans le cas d’une personne, autre qu’une personne au sens de l’article 1, par la personne ou en son nom au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante;
d)  dans le cas de toute autre personne, par cette personne ou, si elle est incapable de produire la déclaration pour une raison quelconque, par son conseiller ou son représentant légal, au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante;
e)  dans le cas où une déclaration n’a pas été transmise conformément à l’un des paragraphes a à d, par la personne qui est tenue par avis écrit du ministre de produire la déclaration, dans le délai que précise l’avis.
Malgré le deuxième alinéa, la personne qui doit transmettre la déclaration selon le formulaire prescrit visé au premier alinéa doit être la même que celle qui transmet ou doit transmettre la déclaration selon le formulaire prescrit visé à l’article 1086R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
1993, c. 19, a. 148; 1994, c. 22, a. 347; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 139; 1998, c. 16, a. 251; 2006, c. 13, a. 222; 2015, c. 21, a. 534.
1159.8. Malgré l’article 1000, toute personne, autre qu’une société, doit transmettre au ministre, selon un formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits, pour chaque année d’imposition pour laquelle elle doit payer une taxe en vertu de la présente partie, à l’égard de la partie de cette taxe qui est déterminée en fonction du pourcentage du salaire versé visé au paragraphe e du premier ou du deuxième alinéa de l’article 1159.3.
Cette déclaration est transmise par les personnes suivantes et dans les délais suivants:
a)  dans le cas d’une personne qui décède sans avoir produit la déclaration, par ses représentants légaux dans les 90 jours qui suivent le décès;
b)  dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, par le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire, au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante;
c)  dans le cas d’une personne, autre qu’une personne au sens de l’article 1, par la personne ou en son nom au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante;
d)  dans le cas de toute autre personne, par cette personne ou, si elle est incapable de produire la déclaration pour une raison quelconque, par son conseiller ou son représentant légal, au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante;
e)  dans le cas où une déclaration n’a pas été transmise conformément à l’un des paragraphes a à d, par la personne qui est tenue par avis écrit du ministre de produire la déclaration, dans le délai que précise l’avis.
Malgré le deuxième alinéa, la personne qui doit transmettre la déclaration selon le formulaire prescrit visé au premier alinéa doit être la même que celle qui transmet ou doit transmettre la déclaration selon le formulaire prescrit visé à l’article 1086R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
1993, c. 19, a. 148; 1994, c. 22, a. 347; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 139; 1998, c. 16, a. 251; 2006, c. 13, a. 222.
1159.8. Malgré l’article 1000, toute personne, autre qu’une société, doit transmettre au ministre, selon un formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits, pour chaque année d’imposition pour laquelle elle doit payer une taxe en vertu de la présente partie, à l’égard de la partie de cette taxe qui est déterminée en fonction du pourcentage du salaire versé visé au paragraphe e du premier ou du deuxième alinéa de l’article 1159.3.
Cette déclaration est transmise par les personnes suivantes et dans les délais suivants:
a)  dans le cas d’une personne qui décède sans avoir produit la déclaration, par ses représentants légaux dans les 90 jours qui suivent le décès;
b)  dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, par le liquidateur de succession ou le fiduciaire, au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante;
c)  dans le cas d’une personne, autre qu’une personne au sens de l’article 1, par la personne ou en son nom au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante;
d)  dans le cas de toute autre personne, par cette personne ou, si elle est incapable de produire la déclaration pour une raison quelconque, par son conseiller ou son représentant légal, au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante;
e)  dans le cas où une déclaration n’a pas été transmise conformément à l’un des paragraphes a à d, par la personne qui est tenue par avis écrit du ministre de produire la déclaration, dans le délai que précise l’avis.
Malgré le deuxième alinéa, la personne qui doit transmettre la déclaration selon le formulaire prescrit visé au premier alinéa doit être la même que celle qui transmet ou doit transmettre la déclaration selon le formulaire prescrit visé à l’article 1086R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1).
1993, c. 19, a. 148; 1994, c. 22, a. 347; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 139; 1998, c. 16, a. 251.