I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1159.3.3.3. Lorsque l’année d’imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du premier alinéa de l’article 1159.3 se termine après le 31 mars 2020 et avant le 1er avril 2022, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«a) dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, autre qu’une société de prêts indépendante, d’une société de fiducie, autre qu’une société de fiducie indépendante, ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, autre qu’une société indépendante faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble des montants suivants:
i. 4,14% du moindre, d’une part, de l’excédent de son montant maximal assujetti pour l’année sur le salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 1er avril 2020 et, d’autre part, du salaire versé dans la partie de l’année qui est postérieure au 31 mars 2020;
ii. 4,22% du moindre, d’une part, de l’excédent de son montant maximal assujetti pour l’année sur le salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 1er avril 2019 et, d’autre part, du salaire versé dans la partie de l’année qui est postérieure au 31 mars 2019 et antérieure au 1er avril 2020;
iii. 4,29% du moindre de son montant maximal assujetti pour l’année et du salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 1er avril 2019;»;
a.1)  le premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire en y insérant, après le paragraphe a, le paragraphe suivant:
« a.1) dans le cas d’une société de prêts indépendante, d’une société de fiducie indépendante ou d’une société indépendante faisant le commerce de valeurs mobilières, l’ensemble des montants suivants:
i. 1,32% du moindre, d’une part, de son montant maximal assujetti pour l’année, déterminé soit conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b.1 de la définition de l’expression «montant maximal assujetti» prévue à l’article 1159.1, soit conformément au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b.1, selon le cas, et, d’autre part, du salaire versé dans la partie de l’année qui est postérieure au 31 mars 2020;
ii. 4,22% du moindre, d’une part, de l’excédent de son montant maximal assujetti pour l’année, déterminé, si l’année comprend le 31 mars 2020, conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b.1 de la définition de l’expression «montant maximal assujetti» prévue à l’article 1159.1, sur le salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 1er avril 2019 et, d’autre part, du salaire versé dans la partie de l’année qui est postérieure au 31 mars 2019 et antérieure au 1er avril 2020;
iii. 4,29% du moindre de son montant maximal assujetti pour l’année, déterminé, si l’année comprend le 31 mars 2020, conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b.1 de la définition de l’expression «montant maximal assujetti» prévue à l’article 1159.1, et du salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 1er avril 2019; »;
b)  le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, au sous-paragraphe ii du paragraphe d et au paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 1159.3 est remplacé par un taux de 0,48%;
c)  le paragraphe c du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«c) dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble des montants suivants:
i. 3,26% du moindre, d’une part, de l’excédent de son montant maximal assujetti pour l’année sur le salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 1er avril 2020 et, d’autre part, du salaire versé dans la partie de l’année qui est postérieure au 31 mars 2020;
ii. 3,3% du moindre, d’une part, de l’excédent de son montant maximal assujetti pour l’année sur le salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 1er avril 2019 et, d’autre part, du salaire versé dans la partie de l’année qui est postérieure au 31 mars 2019 et antérieure au 1er avril 2020;
iii. 3,39% du moindre de son montant maximal assujetti pour l’année et du salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 1er avril 2019;»;
d)  le paragraphe e du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«e) dans le cas d’une personne qui n’est pas visée à l’un des paragraphes a à d.1 et qui a fait, avec une personne visée à l’un de ces paragraphes, un choix en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui est en vigueur au cours de l’année, l’ensemble des montants suivants:
i. 1,32% du moindre, d’une part, de l’excédent de son montant maximal assujetti pour l’année sur le salaire versé dans la partie de l’année où ce choix était en vigueur qui est antérieure au 1er avril 2020 et, d’autre part, du salaire versé dans la partie de l’année où ce choix était en vigueur qui est postérieure au 31 mars 2020;
ii. 1,34% du moindre, d’une part, de l’excédent de son montant maximal assujetti pour l’année sur le salaire versé dans la partie de l’année où ce choix était en vigueur qui est antérieure au 1er avril 2019 et, d’autre part, du salaire versé dans la partie de l’année où ce choix était en vigueur qui est postérieure au 31 mars 2019 et antérieure au 1er avril 2020;
iii. 1,37% du moindre de son montant maximal assujetti pour l’année et du salaire versé dans la partie de l’année où ce choix était en vigueur qui est antérieure au 1er avril 2019.».
Lorsque l’année d’imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du deuxième alinéa de l’article 1159.3 se termine après le 31 mars 2020 et avant le 1er avril 2022, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
a) dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, autre qu’une société de prêts indépendante, d’une société de fiducie, autre qu’une société de fiducie indépendante, ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, autre qu’une société indépendante faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 4,14% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 31 mars 2020, de 4,22% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 31 mars 2019 et antérieures au 1er avril 2020 et de 4,29% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 1er avril 2019;»;
a.1)  le deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire en y insérant, après le paragraphe a, le paragraphe suivant:
« a.1) dans le cas d’une société de prêts indépendante, d’une société de fiducie indépendante ou d’une société indépendante faisant le commerce de valeurs mobilières, l’ensemble de 1,32% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 31 mars 2020, de 4,22% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 31 mars 2019 et antérieures au 1er avril 2020 et de 4,29% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 1er avril 2019;»;
b)  le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b et au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1159.3 est remplacé par un taux de 0,48%;
c)  le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
c) dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 3,26% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 31 mars 2020, de 3,3% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 31 mars 2019 et antérieures au 1er avril 2020 et de 3,39% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 1er avril 2019;»;
d)  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«e) dans le cas d’une personne qui n’est pas visée à l’un des paragraphes a à d et qui a fait, avec une personne visée à l’un des paragraphes a à d.1 du premier alinéa, un choix en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise qui est en vigueur au cours de l’année, l’ensemble de 1,32% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière et où ce choix était en vigueur qui sont postérieures au 31 mars 2020, de 1,34% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière et où ce choix était en vigueur qui sont postérieures au 31 mars 2019 et antérieures au 1er avril 2020 et de 1,37% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière et où ce choix était en vigueur qui sont antérieures au 1er avril 2019.».
2019, c. 14, a. 458; 2021, c. 14, a. 195.
1159.3.3.3. Lorsque l’année d’imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du premier alinéa de l’article 1159.3 se termine après le 31 mars 2020 et avant le 1er avril 2022, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«a) dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble des montants suivants:
i. 4,14% du moindre, d’une part, de l’excédent de son montant maximal assujetti pour l’année sur le salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 1er avril 2020 et, d’autre part, du salaire versé dans la partie de l’année qui est postérieure au 31 mars 2020;
ii. 4,22% du moindre, d’une part, de l’excédent de son montant maximal assujetti pour l’année sur le salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 1er avril 2019 et, d’autre part, du salaire versé dans la partie de l’année qui est postérieure au 31 mars 2019 et antérieure au 1er avril 2020;
iii. 4,29% du moindre de son montant maximal assujetti pour l’année et du salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 1er avril 2019;»;
b)  le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, au sous-paragraphe ii du paragraphe d et au paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 1159.3 est remplacé par un taux de 0,48%;
c)  le paragraphe c du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«c) dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble des montants suivants:
i. 3,26% du moindre, d’une part, de l’excédent de son montant maximal assujetti pour l’année sur le salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 1er avril 2020 et, d’autre part, du salaire versé dans la partie de l’année qui est postérieure au 31 mars 2020;
ii. 3,3% du moindre, d’une part, de l’excédent de son montant maximal assujetti pour l’année sur le salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 1er avril 2019 et, d’autre part, du salaire versé dans la partie de l’année qui est postérieure au 31 mars 2019 et antérieure au 1er avril 2020;
iii. 3,39% du moindre de son montant maximal assujetti pour l’année et du salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 1er avril 2019;»;
d)  le paragraphe e du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«e) dans le cas d’une personne qui n’est pas visée à l’un des paragraphes a à d.1 et qui a fait, avec une personne visée à l’un de ces paragraphes, un choix en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui est en vigueur au cours de l’année, l’ensemble des montants suivants:
i. 1,32% du moindre, d’une part, de l’excédent de son montant maximal assujetti pour l’année sur le salaire versé dans la partie de l’année où ce choix était en vigueur qui est antérieure au 1er avril 2020 et, d’autre part, du salaire versé dans la partie de l’année où ce choix était en vigueur qui est postérieure au 31 mars 2020;
ii. 1,34% du moindre, d’une part, de l’excédent de son montant maximal assujetti pour l’année sur le salaire versé dans la partie de l’année où ce choix était en vigueur qui est antérieure au 1er avril 2019 et, d’autre part, du salaire versé dans la partie de l’année où ce choix était en vigueur qui est postérieure au 31 mars 2019 et antérieure au 1er avril 2020;
iii. 1,37% du moindre de son montant maximal assujetti pour l’année et du salaire versé dans la partie de l’année où ce choix était en vigueur qui est antérieure au 1er avril 2019.».
Lorsque l’année d’imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du deuxième alinéa de l’article 1159.3 se termine après le 31 mars 2020 et avant le 1er avril 2022, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
a) dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 4,14% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 31 mars 2020, de 4,22% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 31 mars 2019 et antérieures au 1er avril 2020 et de 4,29% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 1er avril 2019;»;
b)  le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b et au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1159.3 est remplacé par un taux de 0,48%;
c)  le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
c) dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 3,26% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 31 mars 2020, de 3,3% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 31 mars 2019 et antérieures au 1er avril 2020 et de 3,39% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 1er avril 2019;»;
d)  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«e) dans le cas d’une personne qui n’est pas visée à l’un des paragraphes a à d et qui a fait, avec une personne visée à l’un des paragraphes a à d.1 du premier alinéa, un choix en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise qui est en vigueur au cours de l’année, l’ensemble de 1,32% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière et où ce choix était en vigueur qui sont postérieures au 31 mars 2020, de 1,34% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière et où ce choix était en vigueur qui sont postérieures au 31 mars 2019 et antérieures au 1er avril 2020 et de 1,37% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière et où ce choix était en vigueur qui sont antérieures au 1er avril 2019.».
2019, c. 14, a. 458.