I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1159.3.3.1. Lorsque l’année d’imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du premier alinéa de l’article 1159.3 se termine après le 31 mars 2018 et avant le 1er avril 2019, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«a) dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble des montants suivants:
i. 4,29% du moindre de son montant maximal assujetti pour l’année et du salaire versé dans la partie de l’année qui est postérieure au 31 mars 2018;
ii. 4,48% du salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 1er avril 2018;»;
b)  le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, au sous-paragraphe ii du paragraphe d et au paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 1159.3 est remplacé par un taux de 0,48%;
c)  le paragraphe c du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«c) dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble des montants suivants:
i. 3,39% du moindre de son montant maximal assujetti pour l’année et du salaire versé dans la partie de l’année qui est postérieure au 31 mars 2018;
ii. 3,52% du salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 1er avril 2018;»;
d)  le paragraphe e du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«e) dans le cas d’une personne qui n’est pas visée à l’un des paragraphes a à d.1 et qui a fait, avec une personne visée à l’un de ces paragraphes, un choix en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui est en vigueur au cours de l’année, l’ensemble des montants suivants:
i. 1,37% du moindre de son montant maximal assujetti pour l’année et du salaire versé dans la partie de l’année où ce choix était en vigueur qui est postérieure au 31 mars 2018;
ii. 1,44% du salaire versé dans la partie de l’année où ce choix était en vigueur qui est antérieure au 1er avril 2018.».
Lorsque l’année d’imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du deuxième alinéa de l’article 1159.3 se termine après le 31 mars 2018 et avant le 1er avril 2019, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«a) dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 4,29% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 31 mars 2018 et de 4,48% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 1er avril 2018;»;
b)  le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b et au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1159.3 est remplacé par un taux de 0,48%;
c)  le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«c) dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 3,39% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 31 mars 2018 et de 3,52% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 1er avril 2018;»;
d)  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«e) dans le cas d’une personne qui n’est pas visée à l’un des paragraphes a à d et qui a fait, avec une personne visée à l’un des paragraphes a à d.1 du premier alinéa, un choix en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise qui est en vigueur au cours de l’année, l’ensemble de 1,37% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière et où ce choix était en vigueur qui sont postérieures au 31 mars 2018 et de 1,44% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière et où ce choix était en vigueur qui sont antérieures au 1er avril 2018.».
2019, c. 14, a. 458.