I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1159.3.3. Lorsque l’année d’imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du premier alinéa de l’article 1159.3 se termine après le 2 décembre 2014 et avant le 1er avril 2018, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«a) dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 4,48% du salaire versé dans la partie de l’année qui est postérieure au 2 décembre 2014 et de 2,8% du salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 3 décembre 2014;»;
b)  le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, au sous-paragraphe ii du paragraphe d et au paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 1159.3 est remplacé par un taux égal au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 0,48% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 2 décembre 2014 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 0,3% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 3 décembre 2014 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
c)  le paragraphe c du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«c) dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 3,52% du salaire versé dans la partie de l’année qui est postérieure au 2 décembre 2014 et de 2,2% du salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 3 décembre 2014;»;
d)  le paragraphe e du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«e) dans le cas d’une personne qui n’est pas visée à l’un des paragraphes a à d.1 et qui a fait, avec une personne visée à l’un de ces paragraphes, un choix en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui est en vigueur au cours de l’année, l’ensemble de 1,44% du salaire versé dans la partie de l’année où ce choix était en vigueur qui est postérieure au 2 décembre 2014 et de 0,9% du salaire versé dans la partie de l’année où ce choix était en vigueur qui est antérieure au 3 décembre 2014.».
Lorsque l’année d’imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du deuxième alinéa de l’article 1159.3 se termine après le 2 décembre 2014 et avant le 1er avril 2018, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«a) dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 4,48% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 2 décembre 2014 et de 2,8% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 3 décembre 2014;»;
b)  le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b et au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1159.3 est remplacé par un taux égal au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 0,48% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition où la personne était une institution financière qui sont postérieurs au 2 décembre 2014 et le nombre de jours de l’année d’imposition où la personne était une institution financière;
ii.  la proportion de 0,3% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition où la personne était une institution financière qui sont antérieurs au 3 décembre 2014 et le nombre de jours de l’année d’imposition où la personne était une institution financière;
c)  le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«c) dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 3,52% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 2 décembre 2014 et de 2,2% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 3 décembre 2014;»;
d)  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«e) dans le cas d’une personne qui n’est pas visée à l’un des paragraphes a à d et qui a fait, avec une personne visée à l’un des paragraphes a à d.1 du premier alinéa, un choix en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise qui est en vigueur au cours de l’année, l’ensemble de 1,44% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière et où ce choix était en vigueur qui sont postérieures au 2 décembre 2014 et de 0,9% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière et où ce choix était en vigueur qui sont antérieures au 3 décembre 2014.».
2015, c. 21, a. 533; 2017, c. 29, a. 219; 2019, c. 14, a. 457.
1159.3.3. Lorsque l’année d’imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du premier alinéa de l’article 1159.3 se termine après le 2 décembre 2014 et avant le 1er avril 2022, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«a) dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 4,48% du salaire versé dans la partie de l’année qui est postérieure au 2 décembre 2014 et de 2,8% du salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 3 décembre 2014;»;
b)  le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, au sous-paragraphe ii du paragraphe d et au paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 1159.3 est remplacé par un taux égal au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 0,48% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 2 décembre 2014 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 0,3% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 3 décembre 2014 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
c)  le paragraphe c du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«c) dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 3,52% du salaire versé dans la partie de l’année qui est postérieure au 2 décembre 2014 et de 2,2% du salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 3 décembre 2014;»;
d)  le paragraphe e du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«e) dans le cas d’une personne qui n’est pas visée à l’un des paragraphes a à d.1 et qui a fait, avec une personne visée à l’un de ces paragraphes, un choix en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui est en vigueur au cours de l’année, l’ensemble de 1,44% du salaire versé dans la partie de l’année où ce choix était en vigueur qui est postérieure au 2 décembre 2014 et de 0,9% du salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 3 décembre 2014.».
Lorsque l’année d’imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du deuxième alinéa de l’article 1159.3 se termine après le 2 décembre 2014 et avant le 1er avril 2022, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«a) dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 4,48% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 2 décembre 2014 et de 2,8% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 3 décembre 2014;»;
b)  le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b et au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1159.3 est remplacé par un taux égal au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 0,48% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition où la personne était une institution financière qui sont postérieurs au 2 décembre 2014 et le nombre de jours de l’année d’imposition où la personne était une institution financière;
ii.  la proportion de 0,3% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition où la personne était une institution financière qui sont antérieurs au 3 décembre 2014 et le nombre de jours de l’année d’imposition où la personne était une institution financière;
c)  le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«c) dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 3,52% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 2 décembre 2014 et de 2,2% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 3 décembre 2014;»;
d)  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«e) dans le cas d’une personne qui n’est pas visée à l’un des paragraphes a à d et qui a fait, avec une personne visée à l’un des paragraphes a à d.1 du premier alinéa, un choix en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise qui est en vigueur au cours de l’année, l’ensemble de 1,44% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière et où ce choix était en vigueur qui sont postérieures au 2 décembre 2014 et de 0,9% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 3 décembre 2014.».
2015, c. 21, a. 533; 2017, c. 29, a. 219.
1159.3.3. Lorsque l’année d’imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du premier alinéa de l’article 1159.3 se termine après le 2 décembre 2014 et avant le 1er avril 2017, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«a) dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 4,48% du salaire versé dans la partie de l’année qui est postérieure au 2 décembre 2014 et de 2,8% du salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 3 décembre 2014;»;
b)  le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, au sous-paragraphe ii du paragraphe d et au paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 1159.3 est remplacé par un taux égal au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 0,48% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 2 décembre 2014 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 0,3% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 3 décembre 2014 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
c)  le paragraphe c du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«c) dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 3,52% du salaire versé dans la partie de l’année qui est postérieure au 2 décembre 2014 et de 2,2% du salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 3 décembre 2014;»;
d)  le paragraphe e du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«e) dans le cas d’une personne qui n’est pas visée à l’un des paragraphes a à d.1 et qui a fait, avec une personne visée à l’un de ces paragraphes, un choix en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui est en vigueur au cours de l’année, l’ensemble de 1,44% du salaire versé dans la partie de l’année où ce choix était en vigueur qui est postérieure au 2 décembre 2014 et de 0,9% du salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 3 décembre 2014.».
Lorsque l’année d’imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du deuxième alinéa de l’article 1159.3 se termine après le 2 décembre 2014 et avant le 1er avril 2017, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«a) dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 4,48% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 2 décembre 2014 et de 2,8% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 3 décembre 2014;»;
b)  le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b et au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1159.3 est remplacé par un taux égal au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 0,48% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition où la personne était une institution financière qui sont postérieurs au 2 décembre 2014 et le nombre de jours de l’année d’imposition où la personne était une institution financière;
ii.  la proportion de 0,3% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition où la personne était une institution financière qui sont antérieurs au 3 décembre 2014 et le nombre de jours de l’année d’imposition où la personne était une institution financière;
c)  le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«c) dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 3,52% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 2 décembre 2014 et de 2,2% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 3 décembre 2014;»;
d)  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«e) dans le cas d’une personne qui n’est pas visée à l’un des paragraphes a à d et qui a fait, avec une personne visée à l’un des paragraphes a à d.1 du premier alinéa, un choix en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise qui est en vigueur au cours de l’année, l’ensemble de 1,44% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière et où ce choix était en vigueur qui sont postérieures au 2 décembre 2014 et de 0,9% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 3 décembre 2014.».
2015, c. 21, a. 533.