I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1159.3.2. Lorsque l’année d’imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du premier alinéa de l’article 1159.3 se termine après le 31 décembre 2012 et avant le 3 décembre 2014, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1159.3 doivent se lire comme suit:
«i. la proportion de 0,25% de son capital versé tel qu’établi pour l’année en vertu du titre II du livre III de la partie IV, calculé sans tenir compte des articles 1141.3 à 1141.11, que représente le nombre de jours de son année d’imposition qui précèdent le 1er janvier 2013 et le nombre de jours de son année d’imposition;
«ii. l’ensemble de 2,8% du salaire versé dans la partie de l’année qui est postérieure au 31 décembre 2012 et de 3,9% du salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 1er janvier 2013;»;
b)  le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, au sous-paragraphe ii du paragraphe d et au paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 1159.3 est remplacé par un taux égal au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 0,3% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2012 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 0,55 % représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2013 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
c)  le paragraphe c du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«c) dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 2,2% du salaire versé dans la partie de l’année qui est postérieure au 31 décembre 2012 et de 3,8% du salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 1er janvier 2013;»;
d)  le paragraphe e du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«e) dans le cas d’une personne qui n’est pas visée à l’un des paragraphes a à d.1 et qui a fait, avec une personne visée à l’un de ces paragraphes, un choix en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui est en vigueur au cours de l’année, l’ensemble de 0,9% du salaire versé dans la partie de l’année où ce choix était en vigueur qui est postérieure au 31 décembre 2012 et de 1,5% du salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 1er janvier 2013;»;
e)  le premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire en ajoutant, après le paragraphe e, le suivant:
«f) dans le cas de toute autre personne, 1,5% du salaire versé dans la partie de l’année qui est antérieure au 1er janvier 2013.».
Lorsque l’année d’imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du deuxième alinéa de l’article 1159.3 se termine après le 31 décembre 2012 et avant le 3 décembre 2014, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doivent se lire comme suit:
«i. la proportion de 0,25% de son capital versé tel qu’établi pour l’année en vertu du titre II du livre III de la partie IV, calculé sans tenir compte des articles 1141.3 à 1141.11, que représente le nombre de jours au cours de son année d’imposition, antérieurs au 1er janvier 2013, où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition;
«ii. l’ensemble de 2,8% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 31 décembre 2012 et de 3,9% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 1er janvier 2013;»;
b)  le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b et au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1159.3 est remplacé par un taux égal au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 0,3% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition où la personne était une institution financière qui sont postérieurs au 31 décembre 2012 et le nombre de jours de l’année d’imposition où la personne était une institution financière;
ii.  la proportion de 0,55% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition où la personne était une institution financière qui sont antérieurs au 1er janvier 2013 et le nombre de jours de l’année d’imposition où la personne était une institution financière;
c)  le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«c) dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 2,2% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont postérieures au 31 décembre 2012 et de 3,8% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 1er janvier 2013;»;
d)  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«e) dans le cas d’une personne qui n’est pas visée à l’un des paragraphes a à d et qui a fait, avec une personne visée à l’un des paragraphes a à d.1 du premier alinéa, un choix en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise qui est en vigueur au cours de l’année, l’ensemble de 0,9% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière et où ce choix était en vigueur qui sont postérieures au 31 décembre 2012 et de 1,5% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 1er janvier 2013;»;
e)  le deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire en ajoutant, après le paragraphe e, le suivant:
«f) dans le cas de toute autre personne, à l’exception d’un ordre professionnel qui a créé un fonds d’assurance, conformément à l’article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), 1,5% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière qui sont antérieures au 1er janvier 2013.».
2015, c. 21, a. 533.