I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1159.3.1. Lorsque l’année d’imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du premier alinéa de l’article 1159.3 se termine avant le 1er janvier 2013 et est comprise, en totalité ou en partie, dans la période débutant le 31 mars 2010 et se terminant le 31 décembre 2012, appelée «période de majoration» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«ii. l’ensemble de 3,9% du salaire versé dans la partie de l’année qui est comprise dans la période de majoration et de 2% du salaire versé dans la partie de l’année qui n’est pas comprise dans cette période;»;
b)  le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, au sous-paragraphe ii du paragraphe d et au paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 1159.3 est remplacé par un taux égal au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 0,55% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans la période de majoration et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 0,35% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui ne sont pas compris dans la période de majoration et le nombre de jours de l’année d’imposition;
c)  le paragraphe c du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«c) dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 3,8% du salaire versé dans la partie de l’année qui est comprise dans la période de majoration et de 2,5% du salaire versé dans la partie de l’année qui n’est pas comprise dans cette période;»;
d)  le paragraphe e du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«e) dans le cas de toute autre personne, l’ensemble de 1,5% du salaire versé dans la partie de l’année qui est comprise dans la période de majoration et de 1% du salaire versé dans la partie de l’année qui n’est pas comprise dans cette période.».
Lorsque l’année d’imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du deuxième alinéa de l’article 1159.3 se termine avant le 1er janvier 2013 et est comprise, en totalité ou en partie, dans la période de majoration, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«ii. l’ensemble de 3,9% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière, qui sont comprises dans la période de majoration et de 2% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière, qui ne sont pas comprises dans cette période;»;
b)  le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b et au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1159.3 est remplacé par un taux égal au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 0,55% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition, compris dans la période de majoration, où la personne était une institution financière et le nombre de jours de l’année d’imposition où la personne était une institution financière;
ii.  la proportion de 0,35% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition, qui ne sont pas compris dans la période de majoration, où la personne était une institution financière et le nombre de jours de l’année d’imposition où la personne était une institution financière;
c)  le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«c) dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 3,8% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière, qui sont comprises dans la période de majoration et de 2% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière, qui ne sont pas comprises dans cette période;»;
d)  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«e) dans le cas de toute autre personne, à l’exception d’un ordre professionnel qui a créé un fonds d’assurance, conformément à l’article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), l’ensemble de 1,5% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière, qui sont comprises dans la période de majoration, et de 1% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière, qui ne sont pas comprises dans cette période.».
2011, c. 1, a. 111; 2015, c. 21, a. 532.
1159.3.1. Lorsque l’année d’imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du premier alinéa de l’article 1159.3 est comprise, en totalité ou en partie, dans la période débutant le 31 mars 2010 et se terminant le 31 mars 2014, appelée «période de majoration» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«ii. l’ensemble de 3,9% du salaire versé dans la partie de l’année qui est comprise dans la période de majoration et de 2% du salaire versé dans la partie de l’année qui n’est pas comprise dans cette période;»;
b)  le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, au sous-paragraphe ii du paragraphe d et au paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 1159.3 est remplacé par un taux égal au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 0,55% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans la période de majoration et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 0,35% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui ne sont pas compris dans la période de majoration et le nombre de jours de l’année d’imposition;
c)  le paragraphe c du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«c) dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 3,8% du salaire versé dans la partie de l’année qui est comprise dans la période de majoration et de 2,5% du salaire versé dans la partie de l’année qui n’est pas comprise dans cette période;»;
d)  le paragraphe e du premier alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«e) dans le cas de toute autre personne, l’ensemble de 1,5% du salaire versé dans la partie de l’année qui est comprise dans la période de majoration et de 1% du salaire versé dans la partie de l’année qui n’est pas comprise dans cette période.».
Lorsque l’année d’imposition pour laquelle une taxe compensatoire est calculée en vertu du deuxième alinéa de l’article 1159.3 est comprise, en totalité ou en partie, dans la période de majoration, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«ii. l’ensemble de 3,9% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière, qui sont comprises dans la période de majoration et de 2% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière, qui ne sont pas comprises dans cette période;»;
b)  le taux mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b et au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1159.3 est remplacé par un taux égal au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 0,55% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition, compris dans la période de majoration, où la personne était une institution financière et le nombre de jours de l’année d’imposition où la personne était une institution financière;
ii.  la proportion de 0,35% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition, qui ne sont pas compris dans la période de majoration, où la personne était une institution financière et le nombre de jours de l’année d’imposition où la personne était une institution financière;
c)  le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«c) dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble de 3,8% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière, qui sont comprises dans la période de majoration et de 2% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière, qui ne sont pas comprises dans cette période;»;
d)  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 1159.3 doit se lire comme suit:
«e) dans le cas de toute autre personne, à l’exception d’un ordre professionnel qui a créé un fonds d’assurance, conformément à l’article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), l’ensemble de 1,5% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière, qui sont comprises dans la période de majoration, et de 1% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière, qui ne sont pas comprises dans cette période.».
2011, c. 1, a. 111.