I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1159.3. Sous réserve du premier alinéa des articles 1159.3.1 à 1159.3.4, la taxe compensatoire qu’une personne visée à l’article 1159.2 doit payer pour une année d’imposition est égale à:
a)  dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble des montants suivants:
i.  0,25% de son capital versé tel qu’établi pour l’année en vertu du titre II du livre III de la partie IV, calculé sans tenir compte des articles 1141.3 à 1141.11;
ii.  2% du salaire versé dans l’année;
b)  dans le cas d’une société d’assurance, l’ensemble des montants suivants:
i.  0,35% de toute prime payable à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre II de la partie VI dans l’année, sans tenir compte du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1167 et de l’article 1170.1;
ii.  0,35% de toute prime taxable versée à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l’année;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, 2,5% du salaire versé dans l’année;
d)  dans le cas d’une personne visée à l’un des paragraphes a ou c qui est également une société d’assurance, l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé par ailleurs à son égard en vertu du paragraphe a ou c, selon le cas;
ii.  0,35% de toute prime taxable versée à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l’année;
d.1)  dans le cas d’un ordre professionnel qui a créé un fonds d’assurance, conformément à l’article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), 0,35% de la somme établie pour l’année à l’égard du fonds d’assurance conformément à l’article 85.2 de ce code;
e)  dans le cas de toute autre personne, 1% du salaire versé dans l’année.
Toutefois, sous réserve du deuxième alinéa des articles 1159.3.1 à 1159.3.4, lorsqu’une personne n’est pas une institution financière pendant toute son année d’imposition, la taxe compensatoire qu’elle doit payer pour l’année est égale à:
a)  dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble des montants suivants:
i.  0,25% du produit obtenu en multipliant son capital versé tel qu’établi pour l’année en vertu du titre II du livre III de la partie IV, calculé sans tenir compte des articles 1141.3 à 1141.11, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d’imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition;
ii.  2% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière;
b)  dans le cas d’une société d’assurance, l’ensemble des montants suivants:
i.  0,35% du produit obtenu en multipliant toute prime payable à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre II de la partie VI dans l’année, sans tenir compte du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1167 et de l’article 1170.1, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d’imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition;
ii.  0,35% du produit obtenu en multipliant toute prime taxable versée à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l’année, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d’imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, 2,5% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière;
d)  dans le cas d’une personne visée à l’un des paragraphes a ou c qui est également une société d’assurance, l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé par ailleurs à son égard en vertu du paragraphe a ou c, selon le cas;
ii.  0,35% du produit obtenu en multipliant toute prime taxable à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l’année, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d’imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition;
e)  dans le cas de toute autre personne, à l’exception d’un ordre professionnel qui a créé un fonds d’assurance, conformément à l’article 86.1 du Code des professions, 1% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière.
Pour l’application du deuxième alinéa, lorsqu’une personne est une institution financière, à l’exclusion d’une société qui est réputée une institution financière en raison du choix qu’elle a fait en vertu de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C 1985, c. E-15), à un moment quelconque de son année d’imposition, elle est réputée une telle institution pendant toute la période qui commence à ce moment et qui se termine le dernier jour de son année d’imposition.
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 254; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 269; 2002, c. 9, a. 133; 2003, c. 2, a. 296; 2004, c. 21, a. 500; 2005, c. 38, a. 332; 2008, c. 11, a. 186; 2011, c. 1, a. 110; 2015, c. 21, a. 531.
1159.3. Sous réserve du premier alinéa de l’article 1159.3.1, la taxe compensatoire qu’une personne visée à l’article 1159.2 doit payer pour une année d’imposition est égale à:
a)  dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble des montants suivants:
i.  0,25% de son capital versé tel qu’établi pour l’année en vertu du titre II du livre III de la partie IV, calculé sans tenir compte des articles 1141.3 à 1141.11;
ii.  2% du salaire versé dans l’année;
b)  dans le cas d’une société d’assurance, l’ensemble des montants suivants:
i.  0,35% de toute prime payable à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre II de la partie VI dans l’année, sans tenir compte du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1167 et de l’article 1170.1;
ii.  0,35% de toute prime taxable versée à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l’année;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, 2,5% du salaire versé dans l’année;
d)  dans le cas d’une personne visée à l’un des paragraphes a ou c qui est également une société d’assurance, l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé par ailleurs à son égard en vertu du paragraphe a ou c, selon le cas;
ii.  0,35% de toute prime taxable versée à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l’année;
d.1)  dans le cas d’un ordre professionnel qui a créé un fonds d’assurance, conformément à l’article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), 0,35% de la somme établie pour l’année à l’égard du fonds d’assurance conformément à l’article 85.2 de ce code;
e)  dans le cas de toute autre personne, 1% du salaire versé dans l’année.
Toutefois, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1159.3.1, lorsqu’une personne n’est pas une institution financière pendant toute son année d’imposition, la taxe compensatoire qu’elle doit payer pour l’année est égale à:
a)  dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble des montants suivants:
i.  0,25% du produit obtenu en multipliant son capital versé tel qu’établi pour l’année en vertu du titre II du livre III de la partie IV, calculé sans tenir compte des articles 1141.3 à 1141.11, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d’imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition;
ii.  2% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière;
b)  dans le cas d’une société d’assurance, l’ensemble des montants suivants:
i.  0,35% du produit obtenu en multipliant toute prime payable à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre II de la partie VI dans l’année, sans tenir compte du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1167 et de l’article 1170.1, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d’imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition;
ii.  0,35% du produit obtenu en multipliant toute prime taxable versée à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l’année, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d’imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, 2,5% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière;
d)  dans le cas d’une personne visée à l’un des paragraphes a ou c qui est également une société d’assurance, l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé par ailleurs à son égard en vertu du paragraphe a ou c, selon le cas;
ii.  0,35% du produit obtenu en multipliant toute prime taxable à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l’année, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d’imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition;
e)  dans le cas de toute autre personne, à l’exception d’un ordre professionnel qui a créé un fonds d’assurance, conformément à l’article 86.1 du Code des professions, 1% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière.
Aux fins du deuxième alinéa, lorsqu’une personne est une institution financière, à l’exclusion d’une société qui est réputée être une institution financière en raison du choix qu’elle a fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), à un moment quelconque de son année d’imposition, elle est réputée être une telle institution pendant toute la période qui commence à ce moment et qui se termine le dernier jour de son année d’imposition.
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 254; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 269; 2002, c. 9, a. 133; 2003, c. 2, a. 296; 2004, c. 21, a. 500; 2005, c. 38, a. 332; 2008, c. 11, a. 186; 2011, c. 1, a. 110.
1159.3. La taxe compensatoire qu’une personne visée à l’article 1159.2 doit payer pour une année d’imposition est égale à:
a)  dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble des montants suivants:
i.  0,25 % de son capital versé tel qu’établi pour l’année en vertu du titre II du livre III de la partie IV, calculé sans tenir compte des articles 1141.3 à 1141.11;
ii.  2 % du salaire versé dans l’année;
b)  dans le cas d’une société d’assurance, l’ensemble des montants suivants:
i.  0,35 % de toute prime payable à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre II de la partie VI dans l’année, sans tenir compte du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1167 et de l’article 1170.1;
ii.  0,35 % de toute prime taxable versée à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l’année;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, 2,5 % du salaire versé dans l’année;
d)  dans le cas d’une personne visée à l’un des paragraphes a ou c qui est également une société d’assurance, l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé par ailleurs à son égard en vertu du paragraphe a ou c, selon le cas;
ii.  0,35 % de toute prime taxable versée à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l’année;
d.1)  dans le cas d’un ordre professionnel qui a créé un fonds d’assurance, conformément à l’article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), 0,35 % de la somme établie pour l’année à l’égard du fonds d’assurance conformément à l’article 85.2 de ce code;
e)  dans le cas de toute autre personne, 1 % du salaire versé dans l’année.
Toutefois, lorsqu’une personne n’est pas une institution financière pendant toute son année d’imposition, la taxe compensatoire qu’elle doit payer pour l’année est égale à:
a)  dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble des montants suivants:
i.  0,25 % du produit obtenu en multipliant son capital versé tel qu’établi pour l’année en vertu du titre II du livre III de la partie IV, calculé sans tenir compte des articles 1141.3 à 1141.11, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d’imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition;
ii.  2 % du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière;
b)  dans le cas d’une société d’assurance, l’ensemble des montants suivants:
i.  0,35 % du produit obtenu en multipliant toute prime payable à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre II de la partie VI dans l’année, sans tenir compte du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1167 et de l’article 1170.1, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d’imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition;
ii.  0,35 % du produit obtenu en multipliant toute prime taxable versée à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l’année, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d’imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, 2,5 % du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière;
d)  dans le cas d’une personne visée à l’un des paragraphes a ou c qui est également une société d’assurance, l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé par ailleurs à son égard en vertu du paragraphe a ou c, selon le cas;
ii.  0,35 % du produit obtenu en multipliant toute prime taxable à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l’année, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d’imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition;
e)  dans le cas de toute autre personne, à l’exception d’un ordre professionnel qui a créé un fonds d’assurance, conformément à l’article 86.1 du Code des professions, 1 % du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière.
Aux fins du deuxième alinéa, lorsqu’une personne est une institution financière, à l’exclusion d’une société qui est réputée être une institution financière en raison du choix qu’elle a fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), à un moment quelconque de son année d’imposition, elle est réputée être une telle institution pendant toute la période qui commence à ce moment et qui se termine le dernier jour de son année d’imposition.
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 254; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 269; 2002, c. 9, a. 133; 2003, c. 2, a. 296; 2004, c. 21, a. 500; 2005, c. 38, a. 332; 2008, c. 11, a. 186.
1159.3. La taxe compensatoire qu’une personne visée à l’article 1159.2 doit payer pour une année d’imposition est égale à :
a)  dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble des montants suivants :
i.  0,25 % de son capital versé tel qu’établi pour l’année en vertu du titre II du livre III de la partie IV, calculé sans tenir compte des articles 1141.3 à 1141.11 ;
ii.  2 % du salaire versé dans l’année ;
b)  dans le cas d’une société d’assurance, l’ensemble des montants suivants :
i.  0,35 % de toute prime payable à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre II de la partie VI dans l’année, sans tenir compte du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1167 et de l’article 1170.1 ;
ii.  0,35 % de toute prime taxable versée à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l’année ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
c)  dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, 2,5 % du salaire versé dans l’année ;
d)  dans le cas d’une personne visée à l’un des paragraphes a ou c qui est également une société d’assurance, l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé par ailleurs à son égard en vertu du paragraphe a ou c, selon le cas ;
ii.  0,35 % de toute prime taxable versée à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l’année ;
d.1)  dans le cas d’un ordre professionnel qui a créé un fonds d’assurance, conformément à l’article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), 0,35 % de la somme établie pour l’année à l’égard du fonds d’assurance conformément au paragraphe p du premier alinéa de l’article 86 de ce code ;
e)  dans le cas de toute autre personne, 1 % du salaire versé dans l’année.
Toutefois, lorsqu’une personne n’est pas une institution financière pendant toute son année d’imposition, la taxe compensatoire qu’elle doit payer pour l’année est égale à :
a)  dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l’ensemble des montants suivants :
i.  0,25 % du produit obtenu en multipliant son capital versé tel qu’établi pour l’année en vertu du titre II du livre III de la partie IV, calculé sans tenir compte des articles 1141.3 à 1141.11, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d’imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition ;
ii.  2 % du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière ;
b)  dans le cas d’une société d’assurance, l’ensemble des montants suivants :
i.  0,35 % du produit obtenu en multipliant toute prime payable à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre II de la partie VI dans l’année, sans tenir compte du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1167 et de l’article 1170.1, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d’imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition ;
ii.  0,35 % du produit obtenu en multipliant toute prime taxable versée à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l’année, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d’imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
c)  dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, 2,5 % du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière ;
d)  dans le cas d’une personne visée à l’un des paragraphes a ou c qui est également une société d’assurance, l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé par ailleurs à son égard en vertu du paragraphe a ou c, selon le cas ;
ii.  0,35 % du produit obtenu en multipliant toute prime taxable à l’égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l’année, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d’imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d’imposition ;
e)  dans le cas de toute autre personne, à l’exception d’un ordre professionnel qui a créé un fonds d’assurance, conformément à l’article 86.1 du Code des professions, 1 % du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière.
Aux fins du deuxième alinéa, lorsqu’une personne est une institution financière, à l’exclusion d’une société qui est réputée être une institution financière en raison du choix qu’elle a fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à un moment quelconque de son année d’imposition, elle est réputée être une telle institution pendant toute la période qui commence à ce moment et qui se termine le dernier jour de son année d’imposition.
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 254; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 269; 2002, c. 9, a. 133; 2003, c. 2, a. 296; 2004, c. 21, a. 500; 2005, c. 38, a. 332.