I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1159.2. Toute personne qui est une institution financière à un moment quelconque d’une année d’imposition doit payer pour cette année une taxe compensatoire.
1993, c. 19, a. 148; 2015, c. 21, a. 530; 2017, c. 29, a. 218; 2021, c. 36, a. 158.
1159.2. Toute personne qui est, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition qui commence avant le 1er avril 2024, une institution financière doit payer pour cette année une taxe compensatoire.
1993, c. 19, a. 148; 2015, c. 21, a. 530; 2017, c. 29, a. 218.
1159.2. Toute personne qui est, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition qui commence avant le 1er avril 2019, une institution financière doit payer pour cette année une taxe compensatoire.
1993, c. 19, a. 148; 2015, c. 21, a. 530.
1159.2. Toute personne qui est, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition, une institution financière doit payer pour cette année une taxe compensatoire.
1993, c. 19, a. 148.