I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1159.1.1. Pour l’application de la définition de l’expression « salaire versé » prévue à l’article 1159.1 :
a)  un employé qui se présente au travail à un établissement de l’institution financière qui lui verse son salaire désigne :
i.  relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe ii, un employé qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie de l’employé à laquelle se rapporte ce salaire ;
ii.  relativement à un salaire qui est versé à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est versé à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard de l’employé ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie de l’employé, un employé qui se présente au travail habituellement à cet établissement ;
b)  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un employé, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de l’institution financière ainsi qu’à un établissement de celle-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période, relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe a :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de l’institution financière ;
c)  lorsqu’un employé se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de l’institution financière ainsi qu’à un établissement de celle-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé, relativement à un salaire décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe a, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec.
1997, c. 14, a. 284; 2005, c. 38, a. 330.