I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1159.1.0.0.1. Pour l’application de la définition de l’expression «montant maximal assujetti» prévue à l’article 1159.1, le montant maximal assujetti d’une personne pour son année d’imposition qui comprend le 1er avril 2018 est égal à la proportion de son montant maximal assujetti pour l’année déterminé par ailleurs que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 31 mars 2018 et 365.
2019, c. 14, a. 456; 2021, c. 36, a. 156.
1159.1.0.0.1. Pour l’application de la définition de l’expression «montant maximal assujetti» prévue à l’article 1159.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant maximal assujetti d’une personne pour son année d’imposition qui comprend le 1er avril 2018 est égal à la proportion de son montant maximal assujetti pour l’année déterminé par ailleurs que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 31 mars 2018 et 365;
b)  le montant maximal assujetti d’une personne pour son année d’imposition qui comprend le 31 mars 2024 est égal à la proportion de son montant maximal assujetti pour l’année déterminé par ailleurs que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précèdent le 1er avril 2024 et 365.
2019, c. 14, a. 456.