I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1159.10. Malgré les articles 1025 et 1026, toute personne, à l’exclusion d’une société, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit, à l’égard de la partie de cette taxe qui est déterminée en fonction du pourcentage du salaire versé visé au paragraphe e du premier ou du deuxième alinéa de l’article 1159.3, payer au ministre à l’égard de chaque mois de cette année au cours duquel elle était une institution financière, au plus tard à la date à laquelle elle doit au plus tard payer au ministre tout montant en vertu de l’article 1015 à l’égard du même mois, un montant égal au pourcentage du salaire versé à l’égard de ce mois.
Pour l’application du premier alinéa, à l’égard d’un salaire versé après le 31 décembre 2012 et avant le 12 juillet 2013, l’article 1159.3 doit se lire sans tenir compte du paragraphe f des premier et deuxième alinéas, qu’édicte le paragraphe e des premier et deuxième alinéas de l’article 1159.3.2, et comme si le paragraphe e du premier alinéa de l’article 1159.3 et le paragraphe e du deuxième alinéa de cet article se lisaient, respectivement, comme suit:
«e) dans le cas de toute autre personne, 0,9% du salaire versé;»;
«e) dans le cas de toute autre personne, à l’exception d’un ordre professionnel qui a créé un fonds d’assurance, conformément à l’article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), 0,9% du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l’année où la personne était une institution financière;».
1993, c. 19, a. 148; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 535.
1159.10. Malgré les articles 1025 et 1026, toute personne, à l’exclusion d’une société, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit, à l’égard de la partie de cette taxe qui est déterminée en fonction du pourcentage du salaire versé visé au paragraphe e du premier ou du deuxième alinéa de l’article 1159.3, payer au ministre à l’égard de chaque mois de cette année au cours duquel elle était une institution financière, au plus tard à la date à laquelle elle doit au plus tard payer au ministre tout montant en vertu de l’article 1015 à l’égard du même mois, un montant égal au pourcentage du salaire versé à l’égard de ce mois.
1993, c. 19, a. 148; 1997, c. 3, a. 71.