I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1159.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I et, dans le cas d’une personne, autre qu’une personne au sens de la partie I, signifie une année civile;
«banque» signifie une banque, au sens de l’article 1, qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1;
«établissement» a le sens que lui donne l’article 1;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«institution financière» signifie une institution financière visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exclusion:
a)  d’une société constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3);
b)  d’un organisme ou d’une société de l’État qui est mentionné aux annexes A et B du Protocole d’Accord de réciprocité fiscale Québec-Canada intervenu le 21 décembre 1990;
c)  d’un organisme ou d’une société de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas mentionné à l’Annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. 1985, c. F-8);
«montant maximal assujetti» d’une personne pour une année d’imposition signifie, sous réserve des articles 1159.1.0.0.1 et 1159.1.0.0.2:
a)  dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, autre qu’une société de prêts indépendante, d’une société de fiducie, autre qu’une société de fiducie indépendante, ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, autre qu’une société indépendante faisant le commerce de valeurs mobilières, 1 100 000 000 $;
b)  dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, 550 000 000 $;
b.1)  dans le cas d’une société de prêts indépendante, d’une société de fiducie indépendante ou d’une société indépendante faisant le commerce de valeurs mobilières:
i.  lorsque l’année commence après le 31 mars 2020, 275 000 000 $;
ii.  lorsque l’année se termine après le 31 mars 2020 et comprend cette date:
1°  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1159.3, qu’édicte le paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1159.3.3.3, le produit obtenu en multipliant 275 000 000 $ par la proportion que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent le 31 mars 2020 et 365;
2°  pour l’application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1159.3, qu’édicte le paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1159.3.3.3, le produit obtenu en multipliant 1 100 000 000 $ par la proportion que représente le rapport entre le nombre de jours qui précèdent le 1er avril 2020 et 365;
c)  dans le cas d’une personne qui n’est ni visée au paragraphe b.1, ni visée à l’un des paragraphes a à d.1 du premier alinéa de l’article 1159.3 et qui a fait, avec une personne visée à l’un de ces paragraphes a à d.1, un choix en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise qui est en vigueur au cours de l’année, 275 000 000 $;
«ordre professionnel» a le sens que lui donne l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26);
«personne» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
«représentant légal» a le sens que lui donne l’article 1;
«salaire» signifie le salaire de base, sauf un salaire que verse une institution financière à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«salaire de base» désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé par une personne, à l’égard d’un particulier, à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens que donne à ces expressions l’article 1, et des montants suivants:
a)  tout montant, autre qu’un montant visé à l’article 1159.1.0.1, qui est versé, alloué, conféré ou payé par la personne et inclus en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 39.6 et de l’article 58.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une charge ou d’un emploi ou qui serait inclus dans le calcul de ce revenu si le particulier était assujetti à l’impôt en vertu de la partie I;
b)  tout montant que la personne est réputée verser au particulier en vertu de l’un des articles 1019.7 et 1159.1.0.2;
«salaire versé» signifie l’ensemble des montants dont chacun est un salaire qu’une institution financière verse à un employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’elle est réputée lui verser ou qu’elle verse à son égard, ou à un employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’institution financière, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec;
«service financier» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
«société d’assurance» signifie une société d’assurance, au sens de l’article 1166, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie VI;
«société de fiducie» signifie une société autorisée par la législation du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition;
«société de fiducie indépendante» signifie une société de fiducie qui, dans une année d’imposition, n’est pas associée, au sens de la partie I, à une banque, à une caisse de crédit ou à une société d’assurance;
«société de prêts» signifie une société qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition et qui est:
a)  soit une société, autre qu’une société de fiducie, autorisée par la législation du Canada ou d’une province à accepter du public des dépôts;
b)  soit une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de son actif sont des actions ou des dettes de sociétés visées au titre II du livre III de la partie IV auxquelles elle est liée pour l’application de cette partie;
c)  soit reconnue à ce titre par le ministre conformément à l’article 1143.1 et dont la reconnaissance est en vigueur;
«société de prêts indépendante» signifie une société de prêts qui, dans une année d’imposition, n’est pas associée, au sens de la partie I, à une banque, à une caisse de crédit ou à une société d’assurance;
«société faisant le commerce de valeurs mobilières» signifie une société qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit au sens de l’article 1 et qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition;
«société indépendante faisant le commerce de valeurs mobilières» signifie une société faisant le commerce de valeurs mobilières qui, dans une année d’imposition, n’est pas associée, au sens de la partie I, à une banque, à une caisse de crédit ou à une société d’assurance.
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 253; 1997, c. 3, a. 67; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 247; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 292; 2002, c. 40, a. 322; 2005, c. 38, a. 329; 2007, c. 12, a. 304; 2011, c. 1, a. 109; 2011, c. 34, a. 118; 2012, c. 8, a. 250; 2013, c. 10, a. 174; 2015, c. 21, a. 528; 2019, c. 14, a. 455; 2021, c. 14, a. 193.
1159.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I et, dans le cas d’une personne, autre qu’une personne au sens de la partie I, signifie une année civile;
«banque» signifie une banque, au sens de l’article 1, qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1;
«établissement» a le sens que lui donne l’article 1;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«institution financière» signifie une institution financière visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exclusion:
a)  d’une société constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3);
b)  d’un organisme ou d’une société de l’État qui est mentionné aux annexes A et B du Protocole d’Accord de réciprocité fiscale Québec-Canada intervenu le 21 décembre 1990;
c)  d’un organisme ou d’une société de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas mentionné à l’Annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. 1985, c. F-8);
«montant maximal assujetti» d’une personne pour une année d’imposition signifie, sous réserve des articles 1159.1.0.0.1 et 1159.1.0.0.2:
a)  dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, 1 100 000 000 $;
b)  dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit, 550 000 000 $;
c)  dans le cas d’une personne qui n’est pas visée à l’un des paragraphes a à d.1 du premier alinéa de l’article 1159.3 et qui a fait, avec une personne visée à l’un de ces paragraphes, un choix en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise qui est en vigueur au cours de l’année, 275 000 000 $;
«ordre professionnel» a le sens que lui donne l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26);
«personne» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
«représentant légal» a le sens que lui donne l’article 1;
«salaire» signifie le salaire de base, sauf un salaire que verse une institution financière à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«salaire de base» désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé par une personne, à l’égard d’un particulier, à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens que donne à ces expressions l’article 1, et des montants suivants:
a)  tout montant, autre qu’un montant visé à l’article 1159.1.0.1, qui est versé, alloué, conféré ou payé par la personne et inclus en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 39.6 et de l’article 58.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une charge ou d’un emploi ou qui serait inclus dans le calcul de ce revenu si le particulier était assujetti à l’impôt en vertu de la partie I;
b)  tout montant que la personne est réputée verser au particulier en vertu de l’un des articles 1019.7 et 1159.1.0.2;
«salaire versé» signifie l’ensemble des montants dont chacun est un salaire qu’une institution financière verse à un employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’elle est réputée lui verser ou qu’elle verse à son égard, ou à un employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’institution financière, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec;
«service financier» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
«société d’assurance» signifie une société d’assurance, au sens de l’article 1166, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie VI;
«société de fiducie» signifie une société autorisée par la législation du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition;
«société de prêts» signifie une société qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition et qui est:
a)  soit une société, autre qu’une société de fiducie, autorisée par la législation du Canada ou d’une province à accepter du public des dépôts;
b)  soit une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de son actif sont des actions ou des dettes de sociétés visées au titre II du livre III de la partie IV auxquelles elle est liée pour l’application de cette partie;
c)  soit reconnue à ce titre par le ministre conformément à l’article 1143.1 et dont la reconnaissance est en vigueur;
«société faisant le commerce de valeurs mobilières» signifie une société qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit au sens de l’article 1 et qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition.
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 253; 1997, c. 3, a. 67; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 247; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 292; 2002, c. 40, a. 322; 2005, c. 38, a. 329; 2007, c. 12, a. 304; 2011, c. 1, a. 109; 2011, c. 34, a. 118; 2012, c. 8, a. 250; 2013, c. 10, a. 174; 2015, c. 21, a. 528; 2019, c. 14, a. 455.
1159.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I et, dans le cas d’une personne, autre qu’une personne au sens de la partie I, signifie une année civile;
«banque» signifie une banque, au sens de l’article 1, qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1;
«établissement» a le sens que lui donne l’article 1;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«institution financière» signifie une institution financière visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exclusion:
a)  d’une société constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3);
b)  d’un organisme ou d’une société de l’État qui est mentionné aux annexes A et B du Protocole d’Accord de réciprocité fiscale Québec-Canada intervenu le 21 décembre 1990;
c)  d’un organisme ou d’une société de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas mentionné à l’Annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. 1985, c. F-8);
«ordre professionnel» a le sens que lui donne l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26);
«personne» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
«représentant légal» a le sens que lui donne l’article 1;
«salaire» signifie le salaire de base, sauf un salaire que verse une institution financière à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«salaire de base» désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé par une personne, à l’égard d’un particulier, à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens que donne à ces expressions l’article 1, et des montants suivants:
a)  tout montant, autre qu’un montant visé à l’article 1159.1.0.1, qui est versé, alloué, conféré ou payé par la personne et inclus en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 39.6 et de l’article 58.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une charge ou d’un emploi ou qui serait inclus dans le calcul de ce revenu si le particulier était assujetti à l’impôt en vertu de la partie I;
b)  tout montant que la personne est réputée verser au particulier en vertu de l’un des articles 1019.7 et 1159.1.0.2;
«salaire versé» signifie le salaire versé par une institution financière à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’elle est réputée lui verser ou qu’elle verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’institution financière, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec;
«service financier» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
«société d’assurance» signifie une société d’assurance, au sens de l’article 1166, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie VI;
«société de fiducie» signifie une société autorisée par la législation du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition;
«société de prêts» signifie une société qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition et qui est:
a)  soit une société, autre qu’une société de fiducie, autorisée par la législation du Canada ou d’une province à accepter du public des dépôts;
b)  soit une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de son actif sont des actions ou des dettes de sociétés visées au titre II du livre III de la partie IV auxquelles elle est liée pour l’application de cette partie;
c)  soit reconnue à ce titre par le ministre conformément à l’article 1143.1 et dont la reconnaissance est en vigueur;
«société faisant le commerce de valeurs mobilières» signifie une société qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit au sens de l’article 1 et qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition.
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 253; 1997, c. 3, a. 67; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 247; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 292; 2002, c. 40, a. 322; 2005, c. 38, a. 329; 2007, c. 12, a. 304; 2011, c. 1, a. 109; 2011, c. 34, a. 118; 2012, c. 8, a. 250; 2013, c. 10, a. 174; 2015, c. 21, a. 528.
1159.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I et, dans le cas d’une personne, autre qu’une personne au sens de la partie I, signifie une année civile;
«banque» signifie une banque, au sens de l’article 1, qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1;
«établissement» a le sens que lui donne l’article 1;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«institution financière» signifie une institution financière visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exclusion:
a)  d’une société constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3);
b)  d’un organisme ou d’une société de l’État qui est mentionné aux annexes A et B du Protocole d’Accord de réciprocité fiscale Québec-Canada intervenu le 21 décembre 1990;
c)  d’un organisme ou d’une société de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas mentionné à l’Annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. 1985, c. F-8);
«ordre professionnel» a le sens que lui donne l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26);
«personne» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
«représentant légal» a le sens que lui donne l’article 1;
«salaire» signifie le salaire de base, sauf un salaire que verse une institution financière à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«salaire de base» désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé par une personne, à l’égard d’un particulier, à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens que donne à ces expressions l’article 1, et des montants suivants:
a)  tout montant, autre qu’un montant visé à l’article 1159.1.0.1, qui est versé, alloué, conféré ou payé par la personne et inclus en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 39.6 et de l’article 58.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une charge ou d’un emploi ou qui serait inclus dans le calcul de ce revenu si le particulier était assujetti à l’impôt en vertu de la partie I;
b)  tout montant que la personne est réputée verser au particulier en vertu de l’article 1019.7;
«salaire versé» signifie le salaire versé par une institution financière à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’elle est réputée lui verser ou qu’elle verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’institution financière, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec;
«service financier» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
«société d’assurance» signifie une société d’assurance, au sens de l’article 1166, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie VI;
«société de fiducie» signifie une société autorisée par la législation du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition;
«société de prêts» signifie une société qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition et qui est:
a)  soit une société, autre qu’une société de fiducie, autorisée par la législation du Canada ou d’une province à accepter du public des dépôts;
b)  soit une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de son actif sont des actions ou des dettes de sociétés visées au titre II du livre III de la partie IV auxquelles elle est liée pour l’application de cette partie;
c)  soit reconnue à ce titre par le ministre conformément à l’article 1143.1 et dont la reconnaissance est en vigueur;
«société faisant le commerce de valeurs mobilières» signifie une société qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit au sens de l’article 1 et qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition.
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 253; 1997, c. 3, a. 67; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 247; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 292; 2002, c. 40, a. 322; 2005, c. 38, a. 329; 2007, c. 12, a. 304; 2011, c. 1, a. 109; 2011, c. 34, a. 118; 2012, c. 8, a. 250; 2013, c. 10, a. 174.
1159.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I et, dans le cas d’une personne, autre qu’une personne au sens de la partie I, signifie une année civile;
«banque» signifie une banque, au sens de l’article 1, qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1;
«établissement» a le sens que lui donne l’article 1;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«institution financière» signifie une institution financière visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exclusion:
a)  d’une société constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3);
b)  d’un organisme ou d’une société de l’État qui est mentionné aux annexes A et B du Protocole d’Accord de réciprocité fiscale Québec-Canada intervenu le 21 décembre 1990;
c)  d’un organisme ou d’une société de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas mentionné à l’Annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. 1985, c. F-8);
«ordre professionnel» a le sens que lui donne l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26);
«personne» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
«représentant légal» a le sens que lui donne l’article 1;
«salaire» signifie le salaire de base, sauf un salaire que verse une institution financière à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«salaire de base» désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé par une personne, à l’égard d’un particulier, à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens que donne à ces expressions l’article 1, et des montants suivants:
a)  tout montant versé, alloué, conféré ou payé par la personne qui est inclus en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 39.6 et de l’article 58.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une charge ou d’un emploi ou qui serait inclus dans le calcul de ce revenu si le particulier était assujetti à l’impôt en vertu de la partie I;
b)  tout montant que la personne est réputée verser au particulier en vertu de l’article 1019.7;
«salaire versé» signifie le salaire versé par une institution financière à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’elle est réputée lui verser ou qu’elle verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’institution financière, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec;
«service financier» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
«société d’assurance» signifie une société d’assurance, au sens de l’article 1166, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie VI;
«société de fiducie» signifie une société autorisée par la législation du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition;
«société de prêts» signifie une société qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition et qui est:
a)  soit une société, autre qu’une société de fiducie, autorisée par la législation du Canada ou d’une province à accepter du public des dépôts;
b)  soit une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de son actif sont des actions ou des dettes de sociétés visées au titre II du livre III de la partie IV auxquelles elle est liée pour l’application de cette partie;
c)  soit reconnue à ce titre par le ministre conformément à l’article 1143.1 et dont la reconnaissance est en vigueur;
«société faisant le commerce de valeurs mobilières» signifie une société qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit au sens de l’article 1 et qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition.
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 253; 1997, c. 3, a. 67; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 247; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 292; 2002, c. 40, a. 322; 2005, c. 38, a. 329; 2007, c. 12, a. 304; 2011, c. 1, a. 109; 2011, c. 34, a. 118; 2012, c. 8, a. 250.
1159.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I et, dans le cas d’une personne, autre qu’une personne au sens de la partie I, signifie une année civile;
«banque» signifie une banque, au sens de l’article 1, qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1;
«établissement» a le sens que lui donne l’article 1;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«institution financière» signifie une institution financière visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exclusion:
a)  d’une société constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3);
b)  d’un organisme ou d’une société de l’État qui est mentionné aux annexes A et B du Protocole d’Accord de réciprocité fiscale Québec-Canada intervenu le 21 décembre 1990;
c)  d’un organisme ou d’une société de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas mentionné à l’Annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. 1985, c. F-8);
«ordre professionnel» a le sens que lui donne l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26);
«personne» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
«représentant légal» a le sens que lui donne l’article 1;
«salaire» signifie le salaire de base, sauf un salaire que verse une institution financière à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«salaire de base» désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé par une personne, à l’égard d’un particulier, à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens que donne à ces expressions l’article 1, et des montants suivants:
a)  tout montant versé, alloué, conféré ou payé par la personne qui est inclus en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I, à l’exception de l’article 58.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une charge ou d’un emploi ou qui serait inclus dans le calcul de ce revenu si le particulier était assujetti à l’impôt en vertu de la partie I;
b)  tout montant que la personne est réputée verser au particulier en vertu de l’article 1019.7;
«salaire versé» signifie le salaire versé par une institution financière à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’elle est réputée lui verser ou qu’elle verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’institution financière, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec;
«service financier» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
«société d’assurance» signifie une société d’assurance, au sens de l’article 1166, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie VI;
«société de fiducie» signifie une société autorisée par la législation du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition;
«société de prêts» signifie une société qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition et qui est:
a)  soit une société, autre qu’une société de fiducie, autorisée par la législation du Canada ou d’une province à accepter du public des dépôts;
b)  soit une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de son actif sont des actions ou des dettes de sociétés visées au titre II du livre III de la partie IV auxquelles elle est liée pour l’application de cette partie;
c)  soit reconnue à ce titre par le ministre conformément à l’article 1143.1 et dont la reconnaissance est en vigueur;
«société faisant le commerce de valeurs mobilières» signifie une société qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit au sens de l’article 1 et qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition.
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 253; 1997, c. 3, a. 67; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 247; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 292; 2002, c. 40, a. 322; 2005, c. 38, a. 329; 2007, c. 12, a. 304; 2011, c. 1, a. 109; 2011, c. 34, a. 118.
1159.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I et, dans le cas d’une personne, autre qu’une personne au sens de la partie I, signifie une année civile;
«banque» signifie une banque, au sens de l’article 1, qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1;
«établissement» a le sens que lui donne l’article 1;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«institution financière» signifie une institution financière visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exclusion:
a)  d’une société constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3);
b)  d’un organisme ou d’une société de l’État qui est mentionné aux annexes A et B du Protocole d’Accord de réciprocité fiscale Québec-Canada intervenu le 21 décembre 1990;
c)  d’un organisme ou d’une société de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas mentionné à l’Annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. 1985, c. F-8);
«ordre professionnel» a le sens que lui donne l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26);
«personne» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
«représentant légal» a le sens que lui donne l’article 1;
«salaire» signifie le salaire de base, sauf un salaire que verse une institution financière à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«salaire de base» désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé par une personne, à l’égard d’un particulier, à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens que donne à ces expressions l’article 1, et des montants suivants:
a)  tout montant versé, alloué, conféré ou payé par la personne qui est inclus en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I, à l’exception de l’article 58.0.1, dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une charge ou d’un emploi ou qui serait inclus dans le calcul de ce revenu si le particulier était assujetti à l’impôt en vertu de la partie I;
b)  tout montant que la personne est réputée verser au particulier en vertu de l’article 1019.7;
«salaire versé» signifie le salaire versé par une institution financière à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’elle est réputée lui verser ou qu’elle verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’institution financière, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec;
«service financier» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
«société d’assurance» signifie une société d’assurance, au sens de l’article 1166, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie VI;
«société de fiducie» signifie une société autorisée par la législation du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition;
«société de prêts» signifie une société qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition et qui est:
a)  soit une société, autre qu’une société de fiducie, autorisée par la législation du Canada ou d’une province à accepter du public des dépôts;
b)  soit une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de son actif sont des actions ou des dettes de sociétés visées au titre II du livre III de la partie IV auxquelles elle est liée pour l’application de cette partie;
c)  soit reconnue à ce titre par le ministre conformément à l’article 1143.1 et dont la reconnaissance est en vigueur;
«société faisant le commerce de valeurs mobilières» signifie une société qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit au sens de l’article 1 et qui a un établissement au Québec au cours d’une année d’imposition.
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 253; 1997, c. 3, a. 67; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 247; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 292; 2002, c. 40, a. 322; 2005, c. 38, a. 329; 2007, c. 12, a. 304; 2011, c. 1, a. 109.
1159.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I et, dans le cas d’une personne, autre qu’une personne au sens de la partie I, signifie une année civile;
«banque» signifie une banque, au sens de l’article 1130, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie IV;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1;
«établissement» a le sens que lui donne l’article 1;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
«institution financière» signifie une institution financière visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exclusion:
a)  d’une société constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-3);
b)  d’un organisme ou d’une société de l’État qui est mentionné aux annexes A et B du Protocole d’Accord de réciprocité fiscale Québec-Canada intervenu le 21 décembre 1990;
c)  d’un organisme ou d’une société de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas mentionné à l’Annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-8);
«ordre professionnel» a le sens que lui donne l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26);
«personne» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
«représentant légal» a le sens que lui donne l’article 1;
«salaire» signifie le salaire de base, sauf un salaire que verse une institution financière à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«salaire de base» désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé par une personne, à l’égard d’un particulier, à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens que donne à ces expressions l’article 1, et des montants suivants:
a)  tout montant versé, alloué, conféré ou payé par la personne qui est inclus en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I, à l’exception de l’article 58.0.1, dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une charge ou d’un emploi ou qui serait inclus dans le calcul de ce revenu si le particulier était assujetti à l’impôt en vertu de la partie I;
b)  tout montant que la personne est réputée verser au particulier en vertu de l’article 1019.7;
«salaire versé» signifie le salaire versé par une institution financière à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’elle est réputée lui verser ou qu’elle verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’institution financière, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec;
«service financier» a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
«société d’assurance» signifie une société d’assurance, au sens de l’article 1166, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie VI;
«société de fiducie» signifie une société de fiducie, au sens de l’article 1130, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie IV;
«société de prêts» signifie une société de prêts, au sens de l’article 1130, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie IV;
«société faisant le commerce de valeurs mobilières» signifie une société faisant le commerce de valeurs mobilières, au sens de l’article 1130, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie IV.
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 253; 1997, c. 3, a. 67; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 247; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 292; 2002, c. 40, a. 322; 2005, c. 38, a. 329; 2007, c. 12, a. 304.
1159.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I et, dans le cas d’une personne, autre qu’une personne au sens de la partie I, signifie une année civile ;
« banque » signifie une banque, au sens de l’article 1130, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie IV ;
« caisse d’épargne et de crédit » a le sens que lui donne l’article 797 ;
« employé » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« établissement » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« fourniture » a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ;
« institution financière » signifie une institution financière visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exclusion :
a)  d’une société constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-3) ;
b)  d’un organisme ou d’une société de l’État qui est mentionné aux annexes A et B du Protocole d’Accord de réciprocité fiscale Québec-Canada intervenu le 21 décembre 1990 ;
c)  d’un organisme ou d’une société de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas mentionné à l’Annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-8) ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« ordre professionnel » a le sens que lui donne l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) ;
« personne » a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise ;
« représentant légal » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« salaire » signifie le salaire de base, sauf un salaire que verse une institution financière à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité ;
« salaire de base » désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé par une personne, à l’égard d’un particulier, à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens que donne à ces expressions l’article 1, et des montants suivants :
a)  tout montant versé, alloué, conféré ou payé par la personne qui est inclus en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I, à l’exception de l’article 58.0.1, dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une charge ou d’un emploi ou qui serait inclus dans le calcul de ce revenu si le particulier était assujetti à l’impôt en vertu de la partie I ;
b)  tout montant que la personne est réputée verser au particulier en vertu de l’article 1019.7 ;
« salaire versé » signifie le salaire versé par une institution financière à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’elle est réputée lui verser ou qu’elle verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’institution financière, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec ;
« service financier » a le sens que lui donne l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise ;
« société d’assurance » signifie une société d’assurance, au sens de l’article 1166, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie VI ;
« société de fiducie » signifie une société de fiducie, au sens de l’article 1130, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie IV ;
« société de prêts » signifie une société de prêts, au sens de l’article 1130, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie IV ;
« société faisant le commerce de valeurs mobilières » signifie une société faisant le commerce de valeurs mobilières, au sens de l’article 1130, qui est assujettie au paiement d’une taxe en vertu de la partie IV.
1993, c. 19, a. 148; 1995, c. 63, a. 253; 1997, c. 3, a. 67; 1997, c. 14, a. 290; 1998, c. 16, a. 247; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 292; 2002, c. 40, a. 322; 2005, c. 38, a. 329.