I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
114.1. L’article 113 ne s’applique pas si le prêt est consenti ou la dette survient à l’égard d’une fiducie et si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le prêteur ou le créancier est une société privée;
b)  la société est l’auteur et l’unique bénéficiaire de la fiducie;
c)  le seul but de la fiducie est de faciliter l’achat et la vente des actions de la société, ou d’une autre société liée à celle-ci, pour un montant égal à leur juste valeur marchande au moment de leur achat par des employés de la société ou de la société liée, selon le cas, ou de leur vente à de tels employés, autres que, dans tous les cas, des employés déterminés de la société ou d’une autre société liée à celle-ci;
d)  des arrangements de bonne foi sont conclus, au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, pour son remboursement dans un délai raisonnable.
2000, c. 5, a. 39.