I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1143. Est exonérée de la taxe sur le capital, une société qui est:
a)  soit une société, autre qu’une société prescrite, exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 996 ou 998 et 998.1;
b)  soit une société dont les biens sont réputés les biens d’une fiducie non testamentaire visée à l’article 851.25.
Il en est de même pour un fonds de sécurité du groupe de la Fédération des caisses Desjardins du Québec constitué en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), et pour Aéroports de Montréal, société constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes (S.R.C. 1970, c. C-32), si les conditions prévues aux alinéas a et b du paragraphe 1 de l’article 8 de la Loi relative aux cessions d’aéroports (Lois du Canada, 1992, chapitre 5) sont remplies à l’égard de cette dernière société pour l’année d’imposition.
Toutefois, toute société qui est soustraite par l’article 192 à l’application de l’article 985 n’est pas exonérée de la taxe.
De plus, toute société qui est un organisme de bienfaisance, au sens de l’article 1, ou dont les biens sont réputés être les biens d’une fiducie non testamentaire visée à l’article 851.25, et qui est exonérée de la taxe en vertu du premier alinéa doit cependant payer la taxe sur son capital versé qui se rapporte à une entreprise qu’elle exerce.
1972, c. 23, a. 856; 1979, c. 38, a. 27; 1981, c. 12, a. 15; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 281; 1999, c. 83, a. 268; 2000, c. 5, a. 291; 2000, c. 29, a. 658.