I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1141.8. Une société qui, dans une année d’imposition, soit exploite une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être, soit est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, exploite une telle entreprise reconnue, peut déduire de son capital versé autrement déterminé pour l’année en vertu du présent titre, l’ensemble des montants dont chacun correspond, relativement à un projet majeur d’investissement donné de la société ou de la société de personnes, à la proportion du montant qui constituerait le capital versé autrement déterminé de la société pour l’année en vertu du présent titre si celui-ci était établi sur la seule base des états financiers visés au paragraphe c ou d du deuxième alinéa relativement au projet majeur d’investissement donné, que représente le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas, relativement au projet majeur d’investissement donné, et le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas.
Toutefois, une déduction n’est permise en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’un projet majeur d’investissement de la société ou de la société de personnes, que si la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, les documents suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité initiale qui est délivrée à la société ou à la société de personnes relativement au projet majeur d’investissement, et de toute attestation d’admissibilité annuelle pour l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes qui est délivrée relativement au projet majeur d’investissement;
c)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société, des états financiers de celle-ci préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les activités admissibles de la société, relativement au projet majeur d’investissement;
d)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société de personnes, des états financiers de celle-ci préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les activités admissibles de la société de personnes, relativement au projet majeur d’investissement, ainsi que des états financiers de la société préparés conformément à ces principes mais ne portant que sur les éléments attribuables aux activités admissibles de la société de personnes, relativement au projet majeur d’investissement.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque, à un moment quelconque, une société ou une société de personnes a acquis la totalité ou la presque totalité d’une entreprise reconnue d’une autre société ou société de personnes, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement cette acquisition pour l’application du présent livre, l’attestation d’admissibilité initiale délivrée, relativement au projet majeur d’investissement, à l’autre société ou société de personnes est réputée délivrée, à compter de ce moment, à la société ou à la société de personnes, selon le cas.
Les montants montrés aux états financiers, visés au paragraphe c ou d du deuxième alinéa, de la société ou de la société de personnes, doivent être les mêmes que ceux qui, à l’égard des activités admissibles ou des éléments attribuables à des activités admissibles, qui sont visés à ce paragraphe, ont été pris en compte pour l’établissement des montants montrés aux états financiers, autrement visés dans la présente partie, de la société ou de la société de personnes, selon le cas.
2002, c. 9, a. 132; 2012, c. 8, a. 249.
1141.8. Une société qui, dans une année d’imposition, soit exploite une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être, soit est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, exploite une telle entreprise reconnue, peut déduire de son capital versé autrement déterminé pour l’année en vertu du présent titre, l’ensemble des montants dont chacun correspond, relativement à un projet majeur d’investissement donné de la société ou de la société de personnes, à la proportion du montant qui constituerait le capital versé autrement déterminé de la société pour l’année en vertu du présent titre si celui-ci était établi sur la seule base des états financiers visés au paragraphe c ou d du deuxième alinéa relativement au projet majeur d’investissement donné, que représente le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas, relativement au projet majeur d’investissement donné, et le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas.
Toutefois, une déduction n’est permise en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’un projet majeur d’investissement de la société ou de la société de personnes, que si la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, les documents suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité initiale non révoquée, délivrée à la société ou à la société de personnes relativement au projet majeur d’investissement, et de toute attestation d’admissibilité annuelle valide pour l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes délivrée relativement au projet majeur d’investissement;
c)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société, des états financiers de celle-ci préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les activités admissibles de la société, relativement au projet majeur d’investissement;
d)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société de personnes, des états financiers de celle-ci préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les activités admissibles de la société de personnes, relativement au projet majeur d’investissement, ainsi que des états financiers de la société préparés conformément à ces principes mais ne portant que sur les éléments attribuables aux activités admissibles de la société de personnes, relativement au projet majeur d’investissement.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque, à un moment quelconque, une société ou une société de personnes a acquis la totalité ou la presque totalité d’une entreprise reconnue d’une autre société ou société de personnes, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement cette acquisition pour l’application du présent livre, l’attestation d’admissibilité initiale délivrée, relativement au projet majeur d’investissement, à l’autre société ou société de personnes est réputée délivrée, à compter de ce moment, à la société ou à la société de personnes, selon le cas.
Les montants montrés aux états financiers, visés au paragraphe c ou d du deuxième alinéa, de la société ou de la société de personnes, doivent être les mêmes que ceux qui, à l’égard des activités admissibles ou des éléments attribuables à des activités admissibles, qui sont visés à ce paragraphe, ont été pris en compte pour l’établissement des montants montrés aux états financiers, autrement visés dans la présente partie, de la société ou de la société de personnes, selon le cas.
2002, c. 9, a. 132.