I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1141.2.2. Dans la présente partie, le capital versé d’une caisse d’épargne et de crédit comprend :
a)  les parts permanentes, tout intérêt de participation de la nature d’une part permanente et toute autre part de capital qui sont émis et qui ne sont pas détenus par une autre caisse d’épargne et de crédit ;
b)  le passif à long terme utilisé aux fins de calculer le ratio de sa base d’endettement conformément à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1) et au Règlement sur la base d’endettement des fédérations des caisses d’épargne et de crédit et des caisses non affiliées à une fédération (D. 1221-91 et ses modifications subséquentes) tels qu’ils se lisaient le 30 juin 2001.
1997, c. 14, a. 280; 2000, c. 29, a. 657; 2004, c. 21, a. 495.