I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1141.2.1. Une société qui est visée à l’un des articles 1140, 1141 et 1141.1 peut déduire, dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition, l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant de son actif d’impôts futurs ;
b)  le montant déterminé pour l’année à l’égard de la société selon la formule suivante :

A × C / B.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le total des montants dont chacun représente la valeur, à la fin de l’année d’imposition, d’un élément de l’actif de la société qui est:
i.  soit une action du capital-actions ou le passif à long terme d’une autre société qui est visée au présent titre et à laquelle la société est liée ;
ii.  soit un emprunt subordonné ou une autre dette dont le remboursement est sujet à l’approbation préalable d’un organisme habilité à réglementer le commerce de valeurs mobilières, d’une autre société qui est une société faisant le commerce de valeurs mobilières à laquelle la société est liée ;
b)  la lettre B représente la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par la société dans l’année et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par la société dans l’année ;
c)  la lettre C représente la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par l’autre société dans son année d’imposition qui se termine dans l’année de la société et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par l’autre société dans cette année d’imposition.
Dans le deuxième alinéa, la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs à l’égard d’une société signifie la proportion déterminée conformément aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771.
1990, c. 7, a. 214; 1995, c. 63, a. 251; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 279; 2000, c. 39, a. 258; 2002, c. 40, a. 320; 2003, c. 9, a. 430.