I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1140.1. Dans la présente partie, le capital versé d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  10 % de l’ensemble des montants dont chacun est le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l’année, d’un élément de l’actif de la banque figurant au bilan ou d’un engagement hors bilan de la banque, relatif à son entreprise bancaire canadienne, qu’elle serait tenue de déclarer conformément aux lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si ces lignes directrices s’appliquaient et exigeaient une telle déclaration à ce moment ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant, à la fin de l’année, relatif à l’entreprise bancaire canadienne de la banque, qui remplit les conditions suivantes :
i.  si la banque était mentionnée à l’Annexe II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), il devrait être déduit par elle de ses fonds propres, en vertu des lignes directrices du surintendant des institutions financières du Canada, applicables à ce moment, concernant le niveau de fonds propres à risque, aux fins de déterminer le montant de fonds propres qui permet de satisfaire aux exigences du surintendant selon lesquelles les fonds propres doivent correspondre à une proportion donnée des actifs et des engagements, pondérés en fonction des risques ;
ii.  il n’est pas un montant relatif à une protection contre les pertes qui doit être déduit des fonds propres en vertu des lignes directrices du surintendant des institutions financières du Canada sur la titrisation de l’actif qui sont applicables à ce moment.
2004, c. 8, a. 208.